Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 5 févr. 2026, n° 2507511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, Mme E… C… épouse D…, représentée par Me Beguin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel elle est susceptible d’être reconduite en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que du 3° de l’article L. 611-1 et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- la décision portant refus du titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la mesure d’éloignement précédente est sans incidence sur sa situation eu égard à l’obtention ultérieure de récépissés de demande de titre de séjour ; enfin, cette mesure d’éloignement ne fait pas obstacle à la mise en œuvre par le préfet de son pouvoir de régularisation ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à la durée de sa présence en France, de sa situation familiale et de son insertion dans la société française ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus du titre de séjour ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle porte une atteinte disproportionnée à sa situation privée et familiale ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par décision du 18 décembre 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Roux a été entendu au cours de l’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, née en 1984, ressortissante géorgienne, est entrée en France le 23 mars 2019, démunie de tout visa. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 19 août 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 18 décembre 2019. Par un arrêté du 18 novembre 2019, le préfet du Finistère a édicté une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de Mme C…. Par jugement du 15 janvier 2020, le tribunal a rejeté le recours de la requérante formé contre cet arrêté. Le 13 mars 2024, Mme C… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 octobre 2025, dont Mme C… demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel elle est susceptible d’être reconduite en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
2. En premier lieu, le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 31 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à M. B… A…, directeur adjoint des étrangers en France et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer notamment les décisions contenues dans cet acte. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». Selon l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
4. L’arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application et notamment les dispositions des articles L. 423-23, L. 432-1-1, 1°, L. 435-1 et L. 611-1, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise les conditions d’entrée en France de Mme C… et fait état du rejet définitif de sa demande d’asile ainsi que de sa situation familiale. À cet égard, l’arrêté attaqué indique que l’intéressée a deux enfants mineurs avec un ressortissant géorgien qui réside en France et qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement du 17 avril 2024. Par ailleurs, si la requérante fait grief au préfet de ne pas avoir souligné les résultats scolaires de ses enfants, toutefois, en mentionnant qu’il est « justifi[é] de certificats de scolarité pour ses enfants » le préfet en a nécessairement tenu compte dans son appréciation. L’arrêté litigieux indique également que Mme C… n’invoque aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Le préfet fait également état de l’ancienneté de sa présence en France, de l’absence de liens avec la France en dehors du cadre familial, de la nature et de l’ancienneté de ses liens en France, de ce qu’elle a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et de l’absence d’un comportement constitutif d’un trouble à l’ordre public. Le préfet mentionne enfin que Mme C… n’établit pas être exposée à des risques ni à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Géorgie. L’arrêté, dans son ensemble, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni de ce qui vient d’être rappelé au point 4 que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C… au regard des éléments effectivement portés à sa connaissance avant de prendre les décisions contestées. Par suite, et eu égard également à ce qui a été rappelé au point précédent, le moyen tiré d’un défaut d’examen de la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7,L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… réside en France depuis 2019, qu’elle a deux enfants âgés de huit et douze ans à la date de l’arrêté attaqué, issus de sa relation avec un compatriote qui a lui-même fait l’objet d’une mesure d’éloignement par un arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 17 avril 2024. Par ailleurs, à supposer que ses enfants ne parlent pas la langue géorgienne ainsi que le soutient la requérante, cette circonstance ne suffit pas à faire obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Géorgie ni à ce que ses enfants y poursuivent leur scolarité ni à ce que son fils y poursuive ses activités musicales. De plus, Mme C… ne se prévaut d’aucune autre attache familiale en France et ne conteste pas en avoir conservé en Géorgie où elle a résidé jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. Enfin, les circonstances que l’intéressée ait suivi un parcours d’apprentissage de la langue française et qu’elle a participé à des activités bénévoles ne suffisent pas à établir son intégration dans la société française eu égard à sa durée de présence en France. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
10. Les motifs exposés au point 7 ne caractérisent pas des motifs exceptionnels d’admission au séjour de Mme C… au titre ni de la vie privée et familiale ni de sa situation professionnelle. En outre, cette dernière ne fait état d’aucune considération humanitaire. Par suite, la décision refusant de l’admettre à titre exceptionnel au séjour n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En septième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) ».
12. Le préfet d’Ille-et-Vilaine, pour refuser à Mme C… la délivrance d’un titre de séjour, s’est accessoirement et surabondamment fondé sur la circonstance qu’elle n’avait pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire en date du 18 novembre 2019. Ainsi, dès lors qu’il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le motif de rejet de sa demande présentée sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile suffisait à justifier le refus de titre de séjour attaqué, le moyen de Mme C… dirigé contre le motif surabondant de refus reposant sur l’article L. 432-1-1 du même code, peut être écarté comme inopérant.
13. En huitième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C…, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
15. En neuvième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
16. Mme C… ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour. En tout état de cause, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation dans leur application doit être écarté.
17. En dixième lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
18. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
19. En application des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, assortir une obligation de quitter le territoire français pour l’exécution de laquelle l’intéressé dispose d’un délai de départ volontaire, d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximale de cinq ans, en se fondant pour en justifier tant le principe que la durée, sur la durée de sa présence en France, sur la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et sur la menace à l’ordre public que représenterait sa présence en France.
20. Il est constant que Mme C… n’a pas exécuté la mesure d’éloignement du 18 novembre 2019. Ainsi, pour ce motif et ceux exposés au point 7, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant un an est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C… épouse D… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président
Signé
G. Descombes
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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