Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 31 mars 2026, n° 2300037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 21 janvier 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 12 octobre 2022 par laquelle la Commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 4 avril 2022 par laquelle la ministre des armées a refusé de lui concéder un droit à pension au titre d’une hypoacousie bilatérale, ordonné une expertise en vue de décrire l’évolution de l’audition de M. B… à partir des audiogrammes réalisés depuis 1992 et déterminer si sa perte d’audition procède d’une aggravation de l’infirmité « hypoacousie bilatérale » imputable à l’accident du 11 novembre 2003 ou d’une infirmité nouvelle, distincte de l’hypoacousie initialement relevée en 2006.
Le rapport de l’expert a été enregistré au greffe du tribunal le 22 octobre 2025.
Par des mémoires enregistrés les 25 novembre 2025 et 8 mars 2026, M. C… B…, conclut aux mêmes fins et demande en outre au tribunal de condamner l’Etat à lui rembourser la somme de 471,40 euros au titre des dépens.
Il soutient qu’il a engagé des frais à hauteur de 471,40 euros pour se rendre aux opérations d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, et un mémoire enregistré le 13 mars 2026 qui n’a pas été communiqué, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
- l’ordonnance du 24 novembre 2025, par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise confiée au docteur D… A… à la somme de 2 000 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ballanger, rapporteure,
- les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 20 avril 1964, a exercé les fonctions de gendarme jusqu’au 1er novembre 2007, date de sa radiation des cadres. Le 19 juin 2006, M. B… a sollicité l’obtention d’une pension pour une hypoacousie bilatérale à la suite d’un accident survenu en service le 11 novembre 2003. Par une décision du 7 mai 2007, la ministre de la défense a rejeté sa demande au motif que l’infirmité constatée entraînait un degré d’invalidité inférieur au taux minimum requis de 10% pour l’ouverture du droit à pension. Le 16 mars 2020, M. B…, se prévalant d’une aggravation de ses lésions, a de nouveau sollicité le bénéfice d’une pension d’invalidité pour une hypoacousie bilatérale. Par une décision du 4 avril 2022, la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande. M. B… a formé un recours préalable obligatoire contre cette décision, qui a été rejeté par la Commission de recours de l’invalidité le 16 novembre 2022. Par un jugement avant-dire droit, le tribunal a, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de cette décision, ordonné une expertise en vue de décrire l’évolution de son audition à partir des audiogrammes réalisés depuis 1992 et déterminer si sa perte d’audition procède d’une aggravation de l’infirmité « hypoacousie bilatérale » imputable à l’accident du 11 novembre 2003 ou d’une infirmité nouvelle distincte de l’hypoacousie initialement relevée en 2006. L’expert a rendu son rapport le 22 octobre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière de pensions militaires d’invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre dans sa version applicable au litige : « Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ; / 3° L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service. ».
4. Il est constant que M. B… a été victime le 11 novembre 2003 d’un traumatisme sonore, suite à l’explosion d’un engin explosif, qui lui a occasionné une perte auditive de 23,75 décibels pour l’oreille droite et de 32,50 décibels pour l’oreille gauche, évaluée à un taux d’invalidité de 2%. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise judiciaire que M. B… a subi une aggravation progressive de sa perte auditive relevée par des audiogrammes réalisés les 25 novembre 2011 et 19 novembre 2019, qui font état d’une perte de 42 décibels à l’oreille droite et de 55 décibels à l’oreille gauche, qui a abouti à une surdité de perception bilatérale de 57,5 décibels du côté droit et de 62,5 décibels du côté gauche relevée le 25 juillet 2025, au jour l’expertise. L’expert judiciaire impute de façon directe, certaine et exclusive cette perte auditive ainsi que les acouphènes dont souffre M. B…, qui ont justifié qu’il soit appareillé à partir de 2020, à l’accident qu’il a subi le 11 novembre 2003. Il précise qu’une hypoacousie post-traumatique peut s’aggraver en dehors de tout traumatisme ultérieur du fait de la fragilisation des cellules de l’organe de Corti par le traumatisme initial et la libération d’enzymes destructeurs de ces cellules. Dans son rapport du 6 avril 2021, le médecin ORL désigné par le service des pensions et des risques professionnels avait également imputé la baisse auditive et les acouphènes présentés par M. B… à une aggravation progressive d’une surdité de perception en relation initiale avec un blast. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction, contrairement à ce que fait valoir le ministre des armées en défense, que l’aggravation d’une surdité ne pourrait intervenir qu’en cas de nouvelle exposition à des traumatismes sonores. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que l’hypoacousie bilatérale qu’il présente est imputable au service.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 121-4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, qui reprend les principes posés à l’ancien article L. 4 dudit code : « (…) Aucune pension n’est concédée en deçà d’un taux d’invalidité de 10 %. ». Aux termes de l’article L. 121-5 de ce code : « La pension est concédée : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; 2° Au titre d’infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le taux global d’invalidité atteint ou dépasse 30 % ; 3° Au titre d’infirmités résultant exclusivement de maladie, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse : a) 30 % en cas d’infirmité unique ; b) 40 % en cas d’infirmités multiples ».
6. Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que M. B… présente une perte auditive de 57 décibels du côté droit et 62,5 décibels du côté gauche, caractérisant une invalidité de 30%, ainsi que des acouphènes entraînant une invalidité de 2%. Dans ces conditions, ce taux de 32% doit être retenu au titre de l’invalidité d’hypoacousie bilatérale présentée par M. B… en lien avec l’accident survenu le 11 novembre 2003.
7. M. B… est par suite fondé à demander l’annulation de la décision de Commission de recours de l’invalidité lui refusant le bénéfice d’une pension d’invalidité pour l’hypoacousie bilatérale qu’il présente et que lui soit reconnu un taux d’invalidité de 32% au titre de l’infirmité dont il est atteint à compter du 16 mars 2020.
Sur les dépens :
8. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
9. D’une part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les dépens, constitués des frais d’expertise, liquidés et taxés par l’ordonnance du 24 novembre 2025 à la somme de 2 000 euros toutes taxes comprises, à la charge définitive de l’Etat.
10. D’autre part, M. B… justifie avoir engagé, pour se rendre aux opérations d’expertise, des frais kilométriques d’un montant de 385,70 euros qui intègrent les frais de carburant, des frais de péage de 44,40 euros, des frais de stationnement de 3,40 euros et des frais de déjeuner, pour une personne, d’un montant de 26,30 euros. En revanche, M. B… n’établit ni la réalité ni le lien avec l’expertise judiciaire de la perte de revenus qu’il invoque. Par suite, il y a lieu de condamner l’Etat à lui rembourser la somme de 459,80 euros au titre des dépens qu’il a exposés pour se rendre aux opérations d’expertise.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 novembre 2022 de la commission de recours de l’invalidité est annulée.
Article 2 : Il est reconnu un taux d’invalidité de 32 % à M. B… s’agissant de l’hypoacousie bilatérale à compter du 16 mars 2020.
Article 3 : L’Etat est condamné à rembourser à M. B… la somme de 459,80 euros.
Article 4 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme 2 000 euros sont mis à la charge définitive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
M. BALLANGER
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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