Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 6 mars 2025, n° 2400337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400337 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 2 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Lesueur, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune du Carbet a implicitement rejeté sa demande datée du 4 février 2024, et complétée le 25 mars 2024, tendant à reconnaître l’imputabilité au service d’un accident survenu le 9 juin 2023, au cours d’un entretien avec l’autorité territoriale ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune du Carbet de réexaminer sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Carbet une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence puisque celle-ci émane du directeur des ressources humaines de la commune et que celui-ci ne disposait d’aucune délégation de signature à cet effet ;
— sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service a été formée dans les délais prévus par le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— l’instruction de sa demande relevait bien de la compétence de la commune Carbet, où elle était affectée au moment de l’accident, et, quand bien même tel n’aurait pas été le cas, celle-ci aurait dans tous les cas dû être transmise à l’autorité compétente ;
— le refus méconnait l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique, le maire ayant excédé les limites normales du pouvoir hiérarchique lors de l’entretien du 9 juin 2023 puisqu’elle a fait l’objet à cette occasion d’intimidations, de menaces, ainsi que de propos virulents et de violences verbales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, la commune du Carbet conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’était pas compétente pour statuer sur la demande puisque, au moment de son dépôt, Mme B était détachée auprès de l’institut national du service public où elle suivait, en tant que stagiaire, le cycle préparatoire au concours interne d’entrée à cette école ;
— Mme B, qui a tenu des propos injurieux et irrévérencieux envers le maire dans ses courriels des 26 mai 2023 et 5 juin 2023, a commis une faute personnelle détachable de ses fonctions, rompant le lien avec le service ;
— les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 10 janvier 2025.
En application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative, le mémoire complémentaire de Mme B enregistré le 9 février 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.
Les parties ont, par courrier du 15 janvier 2025, été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction à l’encontre du maire de la commune Carbet, afin qu’il édicte une nouvelle décision expresse reconnaissant l’imputabilité au service de l’accident survenu le 9 juin 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Phulpin,
— les conclusions de M. de Palmaert, rapporteur public,
— et les observations de Me Catol, avocat de la commune du Carbet.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, attachée territoriale de premier grade, occupait les fonctions de directrice des ressources humaines au sein des services de la commune du Carbet depuis le 1er mars 2015. A compter du 1er novembre 2023, elle a bénéficié d’un détachement d’une durée d’un an auprès de l’institut national du service public, afin de suivre en qualité de stagiaire le cycle préparatoire au concours interne d’entrée à cette école. Par un courrier daté du 4 février 2024, l’intéressée a déposé auprès des services de la ville du Carbet une déclaration d’accident de service relative à un accident survenu le 9 juin 2023, au cours d’un entretien avec le maire. Elle a complété sa déclaration d’accident de service à l’initiative de l’administration, le 25 mars 2024. Dans la présente instance, Mme B demande au tribunal administratif d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune du Carbet a rejeté sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident qu’elle a déclaré, survenu à l’occasion d’un entretien avec le maire le 9 juin 2023, ainsi que d’enjoindre à l’administration, sous conditions de délai et d’astreinte, de réexaminer sa demande.
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. L’article L. 822-21 du même code dispose : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; () « . L’article 37-3 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux dispose : » I.-La déclaration d’accident de service ou de trajet est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. / Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. / () III.-Dans tous les cas, lorsque l’accident de service, l’accident de trajet ou la maladie professionnelle entraîne une incapacité temporaire de travail, le fonctionnaire adresse à l’autorité territoriale, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 () « . L’article 37-5 du même décret dispose, dans sa version applicable au litige : » Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’autorité territoriale dispose d’un délai : / 1° En cas d’accident, d’un mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2 ; / () Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’autorité territoriale n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée d’incapacité de travail indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 ou au dernier alinéa de l’article 37-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 37-9. « L’article 37-9 du même décret dispose, dans sa version applicable au litige : » Au terme de l’instruction, l’autorité territoriale se prononce sur l’imputabilité au service et, le cas échéant, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l’arrêt de travail. / Lorsque l’administration ne constate pas l’imputabilité au service, elle retire sa décision de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a présenté auprès des services de la commune du Carbet une déclaration d’accident de service par un courrier daté du 4 février 2024 qui a été effectivement reçu le 16 février 2024 afin d’obtenir la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident survenu le 9 juin 2023. En application des dispositions citées au point précédent de l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987, relatif notamment au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, le silence gardé par l’administration sur cette demande pendant le délai d’instruction d’un mois a donné naissance à une décision implicite de rejet, le 16 mars 2024. Ainsi que l’indique l’administration dans son mémoire en défense, cette décision implicite de rejet se fonde sur deux motifs distincts, l’un tiré de ce que la commune du Carbet n’était pas compétente pour statuer sur la demande de Mme B compte-tenu de son détachement auprès de l’institut national du service public, et l’autre tiré de ce que l’accident survenu le 9 juin 2023 n’est pas imputable au service, la requérante ayant commis une faute personnelle détachant ledit accident du service en tenant des propos injurieux et irrévérencieux envers le maire dans ses courriels des 26 mai 2023 et 5 juin 2023.
4. En premier lieu, l’article 37-19 du même décret dispose, dans sa version applicable au litige : " Un fonctionnaire territorial qui effectue une mobilité dans un emploi conduisant à pension dans les conditions prévues à l’article 14 de la loi du 13 juillet 1983 précitée peut demander le bénéfice d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service : / 1° Au titre d’un accident survenu ou d’une maladie contractée pendant sa mobilité. Le congé est accordé par l’employeur d’affectation du fonctionnaire à la date de la déclaration dans les conditions prévues au présent titre ; / () 3° Au titre d’une rechute liée à un accident ou une maladie antérieurement reconnu imputable au service survenue pendant une période d’activité dans un emploi conduisant à pension auprès d’un autre employeur public relevant de la loi du 13 juillet 1983 précitée. Le congé est accordé par l’employeur d’affectation du fonctionnaire à la date de la déclaration de rechute, après avis de l’employeur d’origine, au regard de la décision de reconnaissance d’imputabilité dont bénéficie le fonctionnaire () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration d’accident que Mme B a déposée auprès des services de la commune du Carbet ne concernait pas une rechute d’un précédent accident, mais portait au contraire un accident initial survenu le 9 juin 2023, avant qu’elle ne soit détachée auprès de l’institut national du service public pour y suivre, en qualité de stagiaire, le cycle préparatoire du concours interne de recrutement à cette école. Il s’ensuit que la demande présentée par la requérante, qui a trait à la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident survenu antérieurement à la période de détachement, lorsqu’elle était encore affectée au sein des services de la commune du Carbet, relevait de la compétence de cette collectivité. Il s’ensuit que Mme B est fondée à soutenir que le premier motif retenu par le maire pour rejeter implicitement sa demande, tiré de ce que la commune du Carbet n’était pas compétente pour statuer sur ladite demande compte-tenu de son détachement auprès de l’institut national du service public, méconnait les dispositions citées au point précédent. Le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être accueilli.
6. En deuxième lieu, l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique dispose : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. »
7. Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
8. En l’espèce, Mme B a déposé auprès des services de la commune du Carbet une déclaration d’accident de service survenu le 9 juin 2023, accompagnée d’un certificat médical mentionnant un choc psychologique réactionnel. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, la requérante a été convoquée pour un entretien de recadrage auprès du maire, afin de s’expliquer sur deux courriels de réponse qu’elle avait adressés à ce dernier les 26 mai 2023 et 5 juin 2023 après qu’il lui ait fait remarquer qu’elle avait omis de répondre à son bonjour de politesse le 24 mai 2023. L’entretien s’est déroulé le 9 juin 2023 à 10h00, en présence de trois représentants syndicaux auxquels la requérante avait fait appel pour l’assister. Il ressort des attestations de ces derniers que, lors de la réunion, après avoir procédé à la lecture des deux courriels et mis en cause l’attitude de la requérante à son endroit qu’il estimait insuffisamment respectueuse, le maire s’est emporté et est entré dans une colère incontrôlée. Il a alors hurlé et vociféré à l’endroit de Mme B, en lui assénant à plusieurs reprises des propos grossiers en créole, sur un ton menaçant et violent, afin de lui indiquer notamment qu’elle n’avait qu’à quitter la collectivité si elle n’était pas satisfaite de la manière dont il s’adressait à elle, et qu’il ne voulait plus la voir ni travailler avec elle. Un tel comportement et de tels propos tenus par le maire, dont la matérialité n’est pas contestée en défense par la commune, dépassent les remarques et reproches qu’un supérieur hiérarchique peut normalement adresser à un subordonné. Ils excédent ainsi l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et constituent un accident, au sens des dispositions de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique. D’autre part, il n’est pas établi, ni même simplement soutenu, que Mme B aurait adopté un comportement ou tenu des propos inappropriés lors de l’entretien du 9 juin 2023. Si les deux courriels des 26 mai 2023 et 5 juin 2023 qu’elle avait précédemment adressés au maire à la suite de l’incident survenu le 24 mai 2023 sont rédigés sur un ton et en des termes peu appropriés, ils ne présentent toutefois pas de caractère injurieux. Ils constituent en outre des faits isolés et s’inscrivent dans le cadre d’une relation de travail qui s’était fortement dégradée depuis plusieurs mois, après que des tensions importantes se soient développées à la suite de son retour de congé formation en octobre 2022, lorsque, en raison d’une opération chirurgicale, elle successivement dû bénéficier d’un congé de maladie de trois mois puis d’une période de mi-temps thérapeutique. Ainsi, eu égard à leur teneur et compte-tenu du contexte dans lequel ils s’inscrivent, ces deux courriels ne peuvent être regardés comme présentant une gravité suffisante pour caractériser une faute personnelle de nature à rompre le lien avec le service de l’accident survenu le 9 juin 2023, contrairement à ce que soutient la commune en défense. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que le second motif retenu par le maire pour rejeter implicitement sa demande, tiré de l’absence de lien entre l’accident et le service, est entaché d’erreur d’appréciation. Le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être accueilli.
9. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des motifs sur lesquels s’est fondé le maire de la commune du Carbet pour rejeter la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident déclaré par Mme B sont entachés d’illégalité. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par la requérante, il y a lieu d’annuler la décision attaquée.
Sur l’injonction :
10. Compte-tenu des motifs sur lesquelles elle se fonde, l’annulation prononcée au point précédent implique nécessairement que le maire de la commune du Carbet édicte une nouvelle décision afin de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 9 juin 2023. Par suite, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au maire d’édicter une telle décision expresse dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par Mme B.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune du Carbet demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune du Carbet une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le maire de la commune du Carbet a implicitement rejeté sa demande tendant à reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 9 juin 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune du Carbet d’édicter une nouvelle décision afin de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 9 juin 2023, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune du Carbet versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune du Carbet présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune du Carbet.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Phulpin, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
V. Phulpin
Le président,
J-M. LasoLe greffier,
J-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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