Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 sept. 2025, n° 2525121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, M. B A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou toute attestation valant prolongation de ses droits ;
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son titre de séjour n’est plus valable depuis le 1er septembre 2025 et qu’il ne peut justifier de la régularité de son séjour auprès de l’établissement d’enseignement supérieur dans lequel il est inscrit et de son employeur.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— la carence de l’administration à enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à poursuivre ses études et à mener une vie privée et familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. »
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 de ce code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Melun : (), Val-de-Marne () ».
4. La requête de M. A, ressortissant ivoirien né le 7 mars 2005, tend à ce qu’il soit enjoint à l’autorité préfectorale de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou toute attestation valant prolongation de ses droits. Il résulte de l’instruction que M. A réside à Alfortville, dans le département du Val-de-Marne. En application des dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative et de celles de l’article R. 221-3 du même code fixant le ressort des tribunaux administratifs, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun. Par suite, la requête de M. A ne peut qu’être rejetée en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 3 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2525121/9
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