Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch magistrat statuant seul, 5 déc. 2024, n° 2306040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2306040 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, un mémoire en régularisation enregistré le 8 août 2023 et un mémoire enregistré le 18 avril 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la restitution, à hauteur de 406 euros avec intérêts moratoires, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 à 2022, à raison de plusieurs terrains situés à l’Argentière-la-Bessée (05120) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— jusqu’au jugement du 26 avril 2007 rendu par le tribunal administratif de Marseille sous le n° 0409215-0508303, il n’était pas redevable de la taxe foncière sur les propriétés non bâties sur les terrains litigieux ; la valeur des terrains a été fixée arbitrairement, au mépris du jugement du 26 avril 2007, avec une augmentation des valeurs fiscales largement exagérées ; les exonérations de 10% et 20% n’ont pas été appliquées ;
— certaines parcelles ont été vendues en 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions relatives aux années 2008 à 2020 sont irrecevables pour forclusion de la réclamation préalable ;
— les conclusions relatives aux années 2021 et 2022 ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est propriétaire de plusieurs terrains à l’Argentière-la-Bessée (05120). Il demande au tribunal de prononcer la restitution avec intérêts moratoires des cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 à 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée au titre des années 2008 à 2020 :
2. Aux termes de l’article R.*196-2 du code de procédure fiscale : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de l’émission d’un titre de perception ; () ".
3. Il résulte de l’instruction que M. A n’a présenté que le 19 décembre 2022 une réclamation préalable tendant à obtenir le dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 à 2022, que l’administration fiscale a reçue le 21 décembre 2022. Il en résulte, en application des dispositions précitées, que les conclusions tendant à la restitution des impositions en litige au titre des années 2008 à 2020 sont forcloses et que seules les conclusions relatives aux années 2021 et 2022 sont recevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense au titre des années 2008 à 2020 doit être accueillie.
Sur le surplus des conclusions au titre des années 2021 et 2022 :
4. D’une part, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ». Aux termes de l’article 1393 du même code : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. / Elle est notamment due pour les terrains occupés par les chemins de fer, les carrières, mines et tourbières, les étangs, les salines et marais salants ainsi que pour ceux occupés par les serres affectées à une exploitation agricole. / Elle est également due pour les terrains non cultivés affectés à la pratique du golf lorsque l’aménagement de ces terrains ne nécessite pas la construction d’ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions. ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 1400 de ce code : « I. – Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. II. – Lorsqu’un immeuble est grevé d’usufruit (), la taxe foncière est établie au nom de l’usufruitier () ». Aux termes de l’article 1402 de ce code : « Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d’un immeuble ne peut faire l’objet d’une mutation si l’acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n’a pas été préalablement publié au fichier immobilier () ». Aux termes de l’article 1403 de ce code : « Tant que la mutation cadastrale n’a pas été faite, l’ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire ». Aux termes de l’article 1404 de ce code : « I.- Lorsque au titre d’une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d’une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l’article 1402 aient été respectées. L’imposition du redevable légal au titre de la même année est établie au profit de l’Etat dans la limite de ce dégrèvement () ».
6. Il résulte de ces dispositions que le redevable légal de la taxe foncière sur les propriétés non bâties est la personne propriétaire du terrain au 1er janvier de l’année d’imposition, mais qu’en cas de transfert de la propriété du terrain, l’imposition du nouveau propriétaire ne peut être établie au titre des années postérieures au transfert tant que, d’une part, la mutation cadastrale n’a pas été faite, et que, d’autre part, l’ancien propriétaire, s’il a continué d’être imposé avant cette mutation cadastrale en application de l’article 1403 précité du code général des impôts, n’a pas fait l’objet d’un dégrèvement, en application de l’article 1404 du même code, de la taxe établie à son nom.
7. En premier lieu, M. A soutient que certains terrains imposés ne lui appartiennent plus dès lors qu’ils ont été vendus en 2021. Il résulte toutefois de l’instruction que M. A ne verse pas aux débats une mutation de propriété qui aurait fait l’objet d’une publication au fichier immobilier au 1er janvier des années concernées par l’imposition.
8. En second lieu, M. A conteste la méthode d’évaluation de son imposition à la taxe foncière, en soutenant que la valeur des terrains a été fixée arbitrairement, que la forte augmentation des valeurs fiscales qu’il subit n’est pas justifiée et que des exonérations ne lui ont pas été appliquées. Il résulte toutefois de l’instruction que le requérant ne verse aux débats aucun élément précis, concernant la nature exacte des terrains en cause ou les dispositions juridiques applicables, permettant au juge d’apprécier le bien-fondé de sa demande. A cet égard, le requérant se borne à faire état, sans autre précision, du jugement rendu le 26 avril 2007 par le tribunal administratif de Marseille sous le n° 0409215-0508303, par lequel il a certes pu obtenir une décharge partielle de cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties quant aux années 1999, 2003, 2004 et 2005, alors que les dispositions des articles 1396, 1518 et 1518 bis du code général des impôts, sur lesquelles s’était alors fondé le tribunal de céans, ont été modifiées depuis par le législateur, notamment par les lois n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 et n° 2012-1509 du 29 décembre 2012.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susvisées de M. A aux fins de restitution doivent être rejetées. Ses conclusions subséquentes présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être également rejetées, l’Etat n’étant pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J.B. Brossier
La greffière
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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