Non-lieu à statuer 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 16 oct. 2024, n° 2105892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2105892 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Design Pro Concept, représentée par Me Brom, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2014, en les ramenant à une somme de 3 370,41 euros ;
2°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016, en les ramenant à une somme de 59 839 euros ;
3°) de prononcer la décharge du surplus, en droits, intérêts et pénalités, des cotisations supplémentaires mises à sa charge par l’avis de mise en recouvrement du 15 novembre 2018.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :
— elle n’est pas exigible dès lors qu’elle n’était pas mentionnée par la proposition de rectification du 14 décembre 2017 ;
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2014 :
— plusieurs charges (dotation aux amortissements, frais de repas, frais de cantine, report de déficits, commissions) sont justifiées et doivent dès lors être déduites des résultats ;
— elle peut bénéficier du taux réduit d’impôt sur les sociétés ;
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés au titre des années 2015 et 2016 :
— le service ne justifie pas du taux d’intérêt appliqué aux sommes au débit du compte courant d’associé de M. B et constituant des renonciations à recettes ;
— plusieurs charges (frais de repas, cotisations sociales des gérants) sont justifiées et doivent dès lors être déduites des résultats ;
— elle peut bénéficier du taux réduit d’impôt sur les sociétés ;
En ce qui concerne les pénalités :
— la majoration de 40 % pour défaut déclaratif doit être dégrévée dès lors qu’elle n’est pas applicable à un contribuable qui n’a pas souscrit sa déclaration dans les délais ;
— s’agissant de la majoration appliquée aux cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés des années 2015 et 2016, l’avis de mise en recouvrement est irrégulier dès lors qu’il fixe un montant de 73 928 euros alors que la proposition de rectification ne mentionnait qu’un montant de 54 546 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus des conclusions.
Il soutient que :
— les conclusions tendant à la décharge des intérêts de retard et de la majoration de 10 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) au titre de l’article 1728 du code général des impôts sont irrecevables dès lors que, en application de l’article 1756 du code général des impôts, ces intérêts ont été remis à la suite du placement de la SARL Design Pro Concept en redressement judiciaire le 20 novembre 2018 ;
— un dégrèvement de 759 euros relatif à la CVAE au titre des années 2014, 2015 et 2016 et de 18 931 euros relatif à l’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2014 et aux pénalités correspondantes a été prononcé le 21 février 2022 ;
— les autres moyens soulevés par la SARL Design Pro Concept ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 septembre 2024 :
— le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur,
— et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Design Pro Concept, qui exerce une activité d’étude, de conception de réalisation et de fourniture de cuisines pour professionnels, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. L’administration lui a notifié, par proposition de rectification du 14 décembre 2017, des rehaussements d’impôt sur les sociétés, selon la procédure de taxation d’office prévue par le 2° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, au titre des années 2014, 2015 et 2016. Par deux lettres modèle « 751 » des 8 décembre 2017 et 17 février 2018, l’administration lui a notifié des rappels de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), selon la procédure de taxation d’office prévue par l’article L. 74 du livre des procédures fiscales, au titre des années 2014, 2015 et 2016. Ces cotisations supplémentaires ont été mises à sa charge par un avis de mise en recouvrement du 15 novembre 2018, pour un montant en droits, intérêts et pénalités de 339 830 euros. Par la présente requête, la SARL Design Pro Concept demande la décharge, en droits, intérêts et pénalités, des impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes fait valoir que, par une décision du 21 février 2022, postérieure à l’introduction de la requête, il a prononcé le dégrèvement total des rappels de CVAE auxquelles la SARL Design Pro Concept a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2016 à hauteur, en droits, de 759 euros, ainsi que le dégrèvement partiel des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2014 à hauteur, en droits et pénalités, de 18 931 euros. Les conclusions de la société requérante relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
3. D’autre part, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes fait valoir que le 20 novembre 2018, soit antérieurement à l’enregistrement de la requête, la SARL Design Pro Concept a été placée en redressement judiciaire, de sorte qu’en application de l’article 1756 du code général des impôts, les intérêts de retard et la majoration de 10 % sur la CVAE au titre de l’article 1728 du code général des impôts ont été remis. Les conclusions de la SARL Design Pro Concept sont, à due concurrence, irrecevables.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
4. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». L’article R. 193-1 du même livre dispose que : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ».
5. Les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles a été assujettie la SARL Design Pro Concept au titre des années 2014, 2015 et 2016 ont été établies d’office, en application des dispositions du 2° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales. Par suite, en application des dispositions citées au point précédent, la requérante supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions contestées.
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2014 :
6. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. () / 2° () les amortissements réellement effectués par l’entreprise () / 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : () b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ; / c. Les dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels ; () f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles. () Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n’a pas été apportée qu’elles ont été engagées dans l’intérêt direct de l’entreprise ". Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
7. En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point précédent que ne peuvent être déduits du bénéfice imposable que les amortissements qui ont été effectivement inscrits dans les écritures comptables à la clôture de chacun des exercices concernés et qu’il appartient au contribuable de justifier que cette inscription a été effectuée avant l’expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration des résultats annuels de l’entreprise.
8. La SARL Design Pro Concept, dont il est constant qu’elle n’a déclaré ses résultats ni dans le délai légal ni à la suite de la mise en demeure notifiée le 14 novembre 2017, soutient avoir finalement déposé sa déclaration de résultats, qu’elle fournit. Toutefois, elle n’établit pas, par la seule production d’un tel document dépourvu de date certaine, avoir inscrit les amortissements en cause avant l’expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration annuelle de résultats de l’entreprise.
9. En deuxième lieu, si la requérante conteste la réintégration dans son bénéfice net de 13 321 euros, dont elle soutient qu’ils correspondent à des frais de repas, elle n’apporte aucun élément permettant de justifier leur caractère professionnel.
10. En troisième lieu, si la SARL Design Pro Concept soutient que les achats de boissons gazeuses et d’eau, pour un montant de 92,88 euros, étaient destinés au personnel, elle ne fournit aucun justificatif démontrant le caractère professionnel de ces dépenses.
11. En quatrième lieu, le service a réintégré 13 200 euros correspondant, selon la requérante, à des commissions versées en espèce à une apporteuse d’affaires, Mme A. Elle produit en ce sens plusieurs attestations du gérant de la société certifiant avoir remis à Mme A des sommes correspondant à des commissions dues pour plusieurs chantiers. Toutefois, elle ne justifie pas ainsi du caractère déductible de ces dépenses, à défaut notamment d’apporter des précisions quant aux prestations réalisées par Mme A.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 209 du code général des impôts : « () en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice () ».
13. Il résulte de l’instruction qu’au titre de l’année 2011, la SARL Design Pro Concept a déclaré un déficit de 98 580 euros, qu’elle a reporté sur l’année 2014 à hauteur de 70 561 euros. Alors que le service vérificateur avait estimé, au cours de la vérification de comptabilité, que la société ne justifiait pas du caractère déductible des charges déclarées au titre de l’année 2011, la requérante a produit au soutien de sa requête de nombreux justificatifs. L’administration, en réplique, a reconnu le caractère déductible du déficit de l’année 2011 à hauteur de 40 479,49 euros et a prononcé un dégrèvement en conséquence le 21 février 2022 mais a persisté à contester le report de 30 082 euros sur l’exercice 2014. La requérante n’a apporté aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation de l’administration. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article 219 du code général des impôts : " I.- () Le taux normal de l’impôt est fixé à 25 %. Toutefois : () / b. Par exception au deuxième alinéa du présent I et au premier alinéa du a, pour les redevables ayant réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas 10 millions d’euros au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené s’il y a lieu à douze mois, le taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable est fixé, dans la limite de 42 500 € de bénéfice imposable par période de douze mois, à 25 % pour les exercices ouverts en 2001 et à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002 « . L’article 46 quater-0 ZZ bis A du même code prévoit : » Pour bénéficier des dispositions du b du I de l’article 219 du code général des impôts, le contribuable doit joindre à la déclaration des résultats de la période d’imposition considérée un état de détermination des bénéfices imposés au taux réduit, conforme au modèle établi par l’administration. / La personne mentionnée au premier alinéa doit également joindre un état de la répartition de son capital social, conforme au modèle établi par l’administration ".
15. Si la société requérante soutient pouvoir bénéficier du taux réduit d’impôt sur les sociétés prévu à l’article 219 du code général des impôts et produit en ce sens un état de la répartition de son capital social, elle n’établit pas avoir fourni un état de détermination des bénéfices imposés au taux réduit, conforme au modèle établi par l’administration, de sorte qu’elle ne peut être regardée comme ayant procédé aux formalités prévues par l’article 46 quater-0 ZZ bis A du code général des impôts.
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés au titre des années 2015 et 2016 :
16. En premier lieu, le taux normal de la rémunération des avances de fonds consenties par une entreprise à une autre doit être apprécié par rapport à la rémunération que le prêteur pourrait obtenir d’un établissement financier ou d’un organisme assimilé auprès duquel il placerait, dans des conditions analogues, des sommes d’un montant équivalent.
17. Il résulte de l’instruction que le service vérificateur, après avoir constaté que le compte courant d’associé du gérant, M. B, était débiteur sans que ces sommes aient généré des intérêts, a réintégré dans le bénéfice net de la société le montant des intérêts qui auraient dû être perçus, en faisant application du taux d’intérêt légal en vigueur, aboutissant ainsi à une somme de 995 euros en 2015 et 1 054 euros en 2016. Si la société soutient que l’administration ne justifie pas l’utilisation de ce taux, elle n’apporte aucun élément permettant de considérer que le taux d’intérêt qui a été appliqué par le service aurait été supérieur à la rémunération qu’elle aurait pu obtenir si elle avait placé des sommes d’un montant équivalent à celles inscrites au débit du compte courant d’associé de M. B auprès d’un établissement financier.
18. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9, la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a réintégré dans le bénéfice net de l’année 2015 la somme de 17 773 euros et dans celui de l’année 2016 la somme de 20 837 euros.
19. En troisième lieu, la requérante soutient pouvoir déduire de son bénéfice net les sommes correspondant à des cotisations sociales dues par les gérants de la société, qu’elle a prises en charge, dès lors qu’elles constituent des rémunérations supplémentaires. Toutefois, elle n’apporte aucun élément justifiant avoir réglé ces sommes au cours de l’exercice 2016.
20. En quatrième et dernier lieu, si la SARL Design Pro Concept soutient pouvoir bénéficier du taux réduit d’impôt sur les sociétés prévu à l’article 219 du code général des impôts, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 15 du présent jugement.
En ce qui concerne les pénalités :
21. En premier lieu, une révision à la hausse du montant des redressements notifiés doit faire l’objet d’une nouvelle notification de redressements, à peine d’irrégularité de la fraction de l’imposition correspondant aux rehaussements opérés.
22. Il résulte de l’instruction qu’alors que la proposition de rectification du 14 décembre 2017 mentionnait une pénalité d’un montant de 54 546 euros, correspondant à l’application de la majoration prévue à l’article 1728 du code général des impôts aux cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés dues au titre de la seule année 2015, et ne notifiait pas de pénalité au titre de l’année 2016, l’avis de mise en recouvrement du 15 novembre 2018 a mis à la charge de la SARL Design Pro Concept une pénalité au titre de l’impôt sur les sociétés dû au titre des années 2015 et 2016 de 73 928 euros. Par suite, la requérante est fondée à demander la décharge de la fraction de l’imposition correspondant à l’augmentation des pénalités opérée par l’avis de mise en recouvrement, soit 19 382 euros.
23. En second lieu, aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : () / b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; () ".
24. S’agissant des pénalités mises à la charge de la SARL Design Pro Concept au titre de l’impôt sur le revenu pour les années 2014 et 2015, il résulte de l’instruction que le service a fait application des dispositions de l’article 1728 du code général des impôts, citées au point précédent, et non de celles de l’article 1729 du même code. La requérante ne peut donc utilement soutenir que la majoration pour manquement délibéré n’est pas applicable à un contribuable qui n’a pas souscrit sa déclaration dans les délais.
25. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Design Pro Concept est seulement fondée à demander la décharge de la majoration supplémentaire mises à sa charge au titre des années 2015 et 2016, à hauteur de 19 382 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SARL Design Pro Concept à concurrence du dégrèvement accordé le 21 février 2022 et afférent, d’une part, aux cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises dues au titre des années 2014, 2015 et 2016, pour un montant en droits de 759 euros, d’autre part, à l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’année 2014 pour un montant en droits et pénalités de 18 931 euros.
Article 2 : La SARL Design Pro Concept est déchargée d’une somme de 19 382 euros correspondant à la majoration supplémentaire mise à sa charge au titre des années 2015 et 2016.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Design Pro Concept est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Design Pro Concept et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Sorin, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés par Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
Le rapporteur,
P. LOUSTALOT-JAUBERTLe président,
O. EMMANUELLI
La greffière,
M. FOULTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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