Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 oct. 2025, n° 2511868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Weiss, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer le titre de séjour attendu et d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d’une semaine à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors qu’elle demande le renouvellement de son titre de séjour ;
- la mesure est utile en ce qu’elle lui permettra de régulariser sa situation administrative ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante marocaine née le 15 mai 2003 à Mohammedia, a obtenu, le 22 juillet 2024, une attestation de décision favorable lui indiquant qu’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 23 juillet 2024 au 22 décembre 2025 et portant la mention « étudiant » était en cours de fabrication et lui sera délivrée. Toutefois, ce titre de séjour ne lui a jamais été remis et la requérante ne peut demander le renouvellement de ce titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de lui remettre son précédent titre de séjour valable jusqu’au 22 décembre 2025 et d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A…, ainsi qu’il a été dit au point 1, a obtenu le 22 juillet 2024, une attestation de décision favorable de carte de séjour pluriannuelle, valable du 23 juillet 2024 au 22 décembre 2025 et portant la mention « étudiant », était en cours de fabrication et lui sera délivrée. Toutefois, cette carte ne lui a jamais été délivrée et l’intéressée se heurte à un message de blocage sur l’ANEF lorsqu’elle se connecte pour renouveler son titre de séjour indiquant : « L’administration n’a pas connaissance de la date de remise de votre dernier titre de séjour. Si vous êtes bien en possession de ce document et que vous souhaitez le renouveler, nous vous invitons à vous connecter au site internet de la préfecture dont dépend votre résidence pour vous renseigner sur les possibilités d’accueil et signaler le problème. ». Elle a adressé un courriel à la préfecture, le 12 septembre 2025, pour obtenir son titre de séjour et informer les services préfectoraux du blocage de son compte ANEF, dû à l’absence de délivrance de son titre de séjour valable puis un courrier recommandé avec accusé de réception le 12 septembre 2025. Dans ces conditions, alors que rien ne laisse présager que la situation de blocage sera résolue et que Mme A… est actuellement empêchée de demander le renouvellement de son titre de séjour dans les délais impartis, l’intéressée justifie ainsi de l’utilité de la mesure sollicitée et de l’urgence particulière de sa situation, s’agissant en l’espèce d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Par ailleurs, la mesure sollicitée par l’intéressée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Enfin, la demande présentée par la requérante devant le juge des référés ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
6. Il résulte de ce qui vient d’être dit qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de fixer à Mme A… un rendez-vous, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui remettre son titre de séjour « étudiant » en cours de validité et de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qui sera versée à Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de fixer un rendez-vous à Mme A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui remettre son titre de séjour « étudiant » en cours de validité et de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de ce titre de séjour.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 28 octobre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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