Rejet 16 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 16 janv. 2024, n° 2400169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Haas, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire « salarié », sous délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à défaut, au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et dans l’attente d’une nouvelle décision, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. B soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite ; il se retrouve en précarité administrative ; il est entré régulièrement en France ; le château Sipian a fait une demande d’autorisation de travail et justifie du besoin de le recruter comme ouvrier agricole ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de cette décision :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ; la préfecture n’a pas répondu à la demande de communication des motifs formulée par lettre recommandée contre accusé de réception le 2 août 2023 ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête au fond enregistrée sous le n°2304314, le 4 août 2023, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. M. B, ressortissant marocain, né le 10 mars 1993, est entré en France le 21 février 2023 sous couvert d’un visa de travail saisonnier valable jusqu’au 16 juin 2023. Il a formulé, le 24 mars 2023, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de travailleur saisonnier. Une autorisation de travail a été délivrée le 23 mai 2023 à la société civile Château Sipian pour un emploi d’aide viticole saisonnier. Par la présente requête, M. B demande au juge de référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande.
3. Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par M. B ne constitue ni un refus de renouvellement ni un retrait de titre de séjour. L’intéressé ne peut donc se prévaloir de la présomption d’urgence visée au point précédent. Il ressort ensuite des écritures et des pièces jointes à la requête que la décision contestée est intervenue le 24 juillet 2023. M. B a introduit un recours en annulation contre cette décision par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 4 août 2023. Si le requérant a formé une demande de communication des motifs de la décision, comme l’y autorise l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, une telle demande ne saurait être regardée comme un recours gracieux, le recours en annulation ayant au demeurant été introduit comme il vient d’être dit, le 4 août 2023. Le présent recours en référé suspension n’a été enregistré au greffe du tribunal administratif que le 11 janvier 2024, soit plus de cinq mois après la naissance de la décision contestée et l’introduction du recours au fond. En toute hypothèse, M. B, dont le visa de travail saisonnier a pris fin au 16 juin 2023, ne justifie pas de la nécessité qu’il soit statué à brève échéance sur sa demande par le juge des référés. Pour toutes ces raisons, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas, en l’espèce, satisfaite. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions présentées à fin de suspension, d’injonction et d’astreinte.
5. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement » et aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Il résulte des points précédents que la requête de M. B ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2400169 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde et à Me Haas.
Fait à Bordeaux, le 16 janvier 2024.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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