Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 11 juil. 2025, n° 2416720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2416720 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, M. C…, représenté par Me Roman Sangue, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mai 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il a présenté un dossier de demande de titre de séjour complet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’ayant demandé son admission au séjour au-delà du délai de deux mois à compter de son entrée en France fixé par l’article R. 431-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il était en situation irrégulière, M. A… ne remplit pas les conditions pour obtenir la délivrance d’un récépissé sur le fondement de l’article R. 431-12.
Par une ordonnance du 28 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Julinet, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, né le 2 juin 1992 à Sylhet (Bangladesh), de nationalité bangladaise, a demandé son admission exceptionnelle au séjour le 6 mai 2024 ainsi que l’atteste le document intitulé « confirmation de dépôt » qui lui a été remis le même jour. Il demande l’annulation de la décision, révélée par cette confirmation de dépôt, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui ne se trouve pas dans une des situations visées aux articles R. 426-4, R. 426-6 et R. 431-5 présente sa demande de titre de séjour dans les deux mois suivant son entrée en France ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative, chargée d’instruire une demande de titre de séjour, ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, le 6 mai 2024, il a été remis à M. A… un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour » mentionnant que ledit document « ne constitue pas une preuve de la régularité du séjour ». Ce document ne peut pas être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le préfet de police fait valoir en défense que M. A… n’a pas présenté sa demande de titre de séjour dans les deux mois suivant son entrée en France conformément aux dispositions de l’article R. 431-4 du même code, cette circonstance n’est pas de nature à faire obstacle à la délivrance du récépissé dès lors que le délai prévu à cet article ne constitue pas une condition exigée pour la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, alors que le préfet de police n’établit pas, ni même n’allègue, l’incomplétude de son dossier ou le caractère abusif ou dilatoire de sa demande de titre de séjour, M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 431-12.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du préfet de police du 6 mai 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise de manière limitative les cas dans lesquels les titulaires de récépissés de demande de titre de séjour sont autorisés à exercer une activité professionnelle. N’y sont pas inclus les demandeurs ayant obtenu un tel récépissé en vue de l’obtention d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que soit délivré à M. A… le récépissé de demande de titre de séjour ne l’autorisant pas à travailler auquel il avait droit depuis la date de l’enregistrement de celle-ci et jusqu’à l’intervention d’une décision. Par suite, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de délivrer ce récépissé à M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. A….
Sur les frais liés au litige :
8. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 6 mai 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A… un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet de police.
Une copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
S. JULINET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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