Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 27 mai 2025, n° 2302815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2302815 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 mars 2023, 5 mai 2023 et 21 août 2023, Mme A D, représentée par Me Diani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 janvier 2023 par laquelle la directrice générale du Groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est (GHT) a prononcé son licenciement à intervenir à l’issue d’un congé sans traitement prenant fin le 20 juin 2023 en cas d’échec du reclassement ;
2°) d’annuler la décision du 22 mars 2023 par laquelle la directrice générale du Groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est l’a placée en congé sans traitement pour une durée de trois mois ;
3°) d’enjoindre au Groupement hospitalier de la réintégrer dans ses effectifs à compter du 20 mars 2023, de reconstituer sa carrière et ses droits à pension de retraite sur la période d’éviction irrégulière, et de l’affecter sur un poste sédentaire correspondant à son grade et à son état de santé, défini avec le médecin du travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du Groupement hospitalier Grand Paris Nord-Est une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— les décisions litigieuses sont entachées de l’incompétence de leur auteur ;
— elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
— la décision du 19 janvier 2023 litigieuse est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que la commission consultative paritaire était régulièrement composée et que le quorum était atteint ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 131-8 du code général de la fonction publique, lequel impose à l’administration de prendre des mesures concrètes en vue de garantir le principe d’égalité de traitement à l’égard des personnes en situation de handicap ;
— elle méconnaît l’article 17-1 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière, en l’absence de recherche de reclassement et de mise en œuvre effective de l’obligation de reclassement dans un poste adapté à son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, le Centre hospitalier intercommunal André Grégoire, représenté par Mme B C, directrice des CHI d’Aulnay-Sous-Bois, de Montreuil et du GHI Le Raincy Montfermeil, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 12 mars 2025.
Les pièces demandées à Mme D, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, ont été transmises et communiquées.
Le 21 mars 2025, le tribunal a demandé au Groupement hospitalier Grand-Paris Nord-Est, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la composition de la commission consultative paritaire et le procès-verbal de la séance et/ou tout élément démontrant que le quorum était atteint, ou la justification du contraire ainsi que la preuve de la compétence des auteurs des décisions litigieuses.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caro,
— les conclusions de M. Silvy, rapporteur public,
— et les observations de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, a été recrutée par le Centre hospitalier intercommunal André Grégoire à compter du 4 juin 2007 en vue d’exercer, au titre de plusieurs contrats à durée déterminée successifs, puis en contrat à durée indéterminée le 4 juin 2009 des fonctions d’agent de restauration et d’hôtellerie. L’intéressée a été placée en arrêt maladie du 28 décembre 2021 jusqu’au 31 mars 2022. Le 12 mai 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis a notifié à Mme D la reconnaissance professionnelle de sa maladie. Le 25 juin 2022, le médecin expert désigné par le CHI André Grégoire, a retenu l’inaptitude médicale de l’intéressée à son poste, l’absence de possibilité d’aménagement ainsi que la nécessité d’un reclassement professionnel dans un poste permettant le port d’une attelle de maintien du poignet et du pouce. Le 5 juillet 2022, Mme D a sollicité un reclassement. Le 6 juillet 2022 le médecin du travail l’a déclarée apte à un poste administratif sans port de charges lourdes en mentionnant la maladie professionnelle et une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à compter du 6 septembre 2022. A la suite de l’entretien préalable de licenciement du 2 septembre 2022, la commission consultative paritaire a été saisie pour avis sur le licenciement le 28 septembre 2022 et a confirmé l’inaptitude définitive de Mme D sur son poste d’agent de restauration le 24 novembre 2022. Par une décision du 19 janvier 2023, le groupement hospitalier a notifié à Mme D son licenciement pour inaptitude physique à l’emploi d’agent de restauration. Par une décision du 22 mars 2023, Mme D est placée en congé sans traitement pour une durée de trois mois. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d’annuler les décisions des 19 janvier et 22 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 19 janvier 2023 :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 17-1 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « I.- Lorsqu’à l’issue d’un congé prévu au présent titre, il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu’un agent se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, l’autorité investie du pouvoir de nomination convoque l’intéressé à l’entretien préalable prévu à l’article 43 et selon les modalités définies au même article. / Si l’autorité investie du pouvoir de nomination décide, à l’issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l’article 2-1, de licencier l’agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre précise le motif du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l’article 42. Cette lettre informe également l’intéressé qu’il peut présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l’article 42 et lui indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées. / II.- Si l’agent présente une demande écrite de reclassement, l’administration lui propose un reclassement dans un emploi que le code général de la fonction publique autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement de ces agents. / Ce reclassement concerne les agents recrutés pour des besoins permanents par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de reclassement est formulée. L’emploi de reclassement est alors proposé pour la période restant à courir avant le terme du contrat. / Il est proposé un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l’accord exprès de l’agent, un emploi relevant d’une catégorie inférieure. / L’emploi proposé est adapté à l’état de santé de l’agent et compatible avec ses compétences professionnelles. La proposition prend en compte, à cette fin, les recommandations médicales concernant l’aptitude de l’agent à occuper d’autres fonctions dans son administration. / L’offre de reclassement concerne les emplois relevant de l’autorité ayant recruté l’agent. L’offre de reclassement proposée à l’agent est écrite et précise. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 2-1 du même décret, dans sa rédaction applicable à l’espèce : " I.- Une commission consultative paritaire compétente à l’égard des agents contractuels mentionnés à l’article 1er est instituée, dans chaque département, par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé agissant au nom de l’État. Il en confie la gestion à l’un des établissements publics de santé dont le siège se trouve dans le département. / () / Les commissions consultatives paritaires comprennent, en nombre égal, des représentants de l’administration et des représentants des personnels mentionnés à l’article 1er. Leur composition et leur fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. () / II.- La commission consultative paritaire est obligatoirement consultée dans les cas prévus aux articles 17-1,17-2,41-5 et 41-6 ainsi que sur : 1° Les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d’essai ; () ".
4. Par ailleurs, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux commissions consultatives paritaires compétentes à l’égard des agents contractuels de la fonction publique hospitalière : " Pour chaque commission consultative paritaire mentionnée au I de l’article 2-1 du décret du 6 février 1991 susvisé, le nombre des représentants du personnel est déterminé en fonction de l’effectif des agents qui en relèvent : / Pour une commission consultative paritaire compétente pour un effectif inférieur ou égal à 200 agents : deux titulaires, deux suppléants. / Pour une commission consultative paritaire compétente pour un effectif de 201 à 500 agents : trois titulaires, trois suppléants. / Pour une commission consultative paritaire compétente pour un effectif de 501 à 1 000 agents : quatre titulaires, quatre suppléants. / Pour une commission consultative paritaire compétente pour un effectif de 1 001 à 2 000 agents : cinq titulaires, cinq suppléants. / Pour une commission consultative paritaire compétente pour un effectif supérieur à 2 000 agents et plus : six titulaires, six suppléants. / L’effectif des agents contractuels, comprenant les parts respectives de femmes et d’hommes, pris en compte pour déterminer le nombre des représentants, est apprécié au 1er janvier de l’année de l’élection des représentants du personnel. Il est déterminé au plus tard huit mois avant la date du scrutin. /
() ".
5. L’article 47 du même arrêté fixe la règle de quorum suivante : « La commission consultative paritaire ne délibère valablement qu’à condition d’observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le décret du 6 février 1991 susvisé et par le présent arrêté. / En outre, les trois quarts au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents à l’ouverture de la séance. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ayant voix délibérative / () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la commission consultative paritaire a émis un avis le 24 novembre 2022 sur le licenciement de Madame D. Il ressort de cet avis que seul un représentant du personnel et un représentant de l’administration étaient présents, en méconnaissance des dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 8 janvier 2018 précitées. L’administration, invitée par le tribunal, en application de l’article L. 613-1-1 du code de justice administrative à verser à l’instance tout élément de nature à justifier que le quorum était atteint, ou à défaut, la justification du contraire, n’a pas répondu à cette demande. Alors que l’administration était tenue de respecter ces formalités procédurales, qui constituent des garanties pour l’agent, avant de procéder au licenciement de la requérante pour inaptitude physique, l’administration ne justifie pas de la régularité de la composition de la commission consultative paritaire. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision contestée du 19 janvier 2023 a été prise aux termes d’une procédure irrégulière.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 19 janvier 2023 doit être annulée.
En ce qui concerne la décision du 22 mars 2023 :
8. Aux termes de l’article 41-6 du décret du 6 février 1991, " Lorsque l’administration envisage de licencier un agent pour l’un des motifs mentionnés aux 1° à 4° de l’article 41-3, elle convoque l’intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies à l’article 43. A l’issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l’article R. 273-2 du code général de la fonction publique, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature./
Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l’article 42./ Cette lettre invite également l’intéressé à présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l’article 42 et indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées. ".
9. La lettre recommandée, mentionnée à l’article 41-6 du décret du 6 février 1991, par laquelle l’administration, après avoir convoqué l’agent contractuel à un entretien préalable et consulté la commission consultative paritaire, lui notifie sa décision de le licencier en précisant les motifs de son licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir et l’invite à présenter une demande écrite de reclassement dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l’article 42, a pour effet de priver l’agent de son emploi tel qu’il résulte de son contrat et, s’il n’est pas fait usage de la faculté de reclassement, de mettre fin à son emploi au sein de l’administration. Il s’ensuit qu’il s’agit d’une décision faisant grief et que l’agent concerné peut former un recours pour excès de pouvoir contre elle, si elle n’est pas devenue définitive, sans qu’il y ait lieu de distinguer, pour apprécier l’effet de cette décision, selon que l’intéressé ne fait pas de demande de reclassement ou refuse le bénéfice de la procédure de reclassement, ou bien que, ayant fait une telle demande, il fait l’objet d’un reclassement, est placé en congé sans traitement à l’issue du préavis prévu à l’article 42 ou, en cas de refus de l’emploi proposé ou d’impossibilité de reclassement au terme du congé sans traitement, est finalement licencié.
10. La décision de reclassement, d’une part, et les décisions de placement en congé sans traitement et de licenciement en cas d’échec de la procédure de reclassement, mentionnées à l’article 41-7 du décret du 6 février 1991, d’autre part, doivent être formalisées par écrit, sans que l’administration ait à reprendre la procédure prévue au II des dispositions de cet article, et sont-elles aussi susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
11. Ces mêmes décisions ne peuvent être légalement prises si la décision de licenciement prise sur le fondement de l’article 41-6 du décret du 6 février 1991 n’est pas intervenue. Il suit de là que l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision initiale emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables contre elles, l’annulation par voie de conséquence des décisions de reclassement, de placement en congé sans traitement ou de licenciement en cas de refus de l’emploi proposé par l’administration ou d’impossibilité de reclassement au terme du congé de trois mois.
12. Il résulte de ce qui précède que la décision du 22 mars 2023, plaçant
Mme D en congé sans traitement doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision du 19 janvier 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
14. L’annulation du licenciement de Mme D prononcée au point 7 du présent jugement implique nécessairement que le Centre hospitalier intercommunal André Grégoire réexamine sa situation et procède, en tout état de cause, à sa réintégration juridique à la date de son éviction, ainsi qu’à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux à compter de cette même date, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu de mettre à la charge du Centre hospitalier intercommunal André Grégoire la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Mme D.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 19 janvier 2023 de la directrice générale du Groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est est annulée.
Article 2 : La décision du 22 mars 2023 de la directrice générale du Groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la directrice générale du Groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est de réexaminer la situation de Mme D et de procéder à sa réintégration juridique à la date de son éviction, ainsi qu’à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le Groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est versera à Mme D une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, au Groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est (GHT) et au Centre hospitalier intercommunal André Grégoire.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
N. Caro
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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