Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 sept. 2025, n° 2508199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 31 août 2025, Mme B A demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le président de l’université de Lille a refusé son passage en licence en science politique pour l’année universitaire 2025-2026 ;
2°) d’ordonner à l’université de Lille de la maintenir en troisième année de licence en science politique, à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. Pour justifier l’urgence qui s’attache à sa requête, Mme A se prévaut de ce que la décision en litige aurait des conséquences irréversibles sur son parcours et sur sa possibilité de poursuivre ses études dans des délais normaux. Toutefois, Mme A, née le 24 juillet 2004, se borne à produire un relevé de notes, portant la mention « non certifié », qui indique que si elle a été ajournée pour le passage en troisième année de licence de science politique en raison d’une moyenne de 8,72 au quatrième trimestre de ce cursus, elle a obtenu sa licence de sociologie-histoire, à laquelle elle était parallèlement inscrite. La requérante ne produit aucun autre élément qui démontrerait que son ajournement pour le passage en troisième année de licence de science politique porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. La condition d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est donc pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 3 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Perrin
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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