Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat silvani, 1er avr. 2025, n° 2402795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402795 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 février 2024 par laquelle la commission de médiation du département de l’Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de saisir la commission de médiation de ce département afin qu’elle déclare sa demande prioritaire et urgente.
Il soutient que :
— il a joint à son recours amiable son contrat de bail qui mentionne la surface de son logement ;
— il établit avoir présenté à son bailleur une demande de mutation et justifie la présence d’une personne reconnue handicapée parmi les personnes devant être logées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Silvani, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Silvani a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 7 février 2024, dont M. B demande l’annulation, la commission de médiation de l’Essonne a rejeté le recours amiable, qu’il a formé le 20 octobre 2023, tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () logé dans des locaux manifestement sur-occupés (), s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 ».
3. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; () / – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret « . Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles : » Constitue un handicap () toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ".
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 441-14 du même code : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions de logement ou d’hébergement du demandeur. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation et mentionne, en particulier, les demandes de logement ou d’hébergement effectuées antérieurement. Il mentionne, le cas échéant, l’existence d’un arrêté d’insalubrité, de péril ou de fermeture administrative affectant son logement ou d’une procédure engagée à cet effet. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d’un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n’est pas rempli complètement ou en l’absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. () ».
5. Le formulaire de recours amiable n°15036*01 établi pour l’application de l’annexe à l’arrêté du 18 avril 2014 lui-même pris pour l’application de l’article R. 441-14 précité du code de la construction et de l’habitation prévoit, à la rubrique 9.7.2 intitulée « Votre logement est manifestement sur-occupé » que doit être joint au dossier de demande « un justificatif de la surface habitable totale de votre logement / Exemples : bail, attestation d’un professionnel, attestation d’un travailleur social ou d’une association ».
6. Pour rejeter le recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. B, la commission de médiation a estimé, par sa décision du 7 février 2024, que l’intéressé n’établissait pas la présence d’une personne reconnue handicapée parmi les personnes à loger, de sorte qu’il ne justifiait pas d’un logement inadapté au handicap d’une personne à charge, qu’il n’avait pas communiqué de document permettant d’apprécier la surface du logement dont il indiquait qu’il présentait un caractère sur-occupé et que ses démarches préalables présentaient un caractère insuffisant.
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’un des enfants de M. B souffre d’un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles cité au point 3 ainsi qu’en attestent le certificat médical établi le 14 décembre 2023 par un praticien hospitalier et la décision en date du 24 avril 2024 de la Maison départementale des personnes handicapées reconnaissant à l’enfant le droit à un accompagnement par un service de soutien à l’éducation familiale et à la scolarisation, ce dernier élément, certes postérieur à la décision attaquée, pouvant néanmoins être pris en compte dès lors qu’il révèle un état de santé préexistant. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’en estimant que n’était pas établie la présence d’une personne reconnue handicapée au nombre des personnes concernées par la demande, la commission de médiation a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
8. En deuxième lieu, alors que la préfète de l’Essonne n’a produit ni mémoire en défense ni l’ensemble du dossier constitué pour l’instruction de la demande de l’intéressé, malgré la communication de la requête et le rappel des dispositions de l’article R. 772-8 du code de justice administrative qui lui a été fait le 5 avril 2024, M. B soutient sans être contredit avoir communiqué à la commission de médiation le contrat de bail conclu le 30 octobre 2019 qu’il produit à l’instance, mentionnant la superficie de l’appartement qu’il occupe avec sa compagne et ses deux enfants. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le motif de rejet de sa demande tiré de l’absence de communication du document permettant d’apprécier la surface du logement est entaché d’une erreur d’appréciation.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de médiation de l’Essonne aurait pris la même décision si elle s’était uniquement fondée sur le motif tiré de l’insuffisance des démarches préalables de l’intéressé, alors en outre que celui-ci justifie avoir présenté une demande de mutation interne auprès de son bailleur.
10. Il résulte de ce qui précède que la décision du 7 février 2024 de la commission de médiation du département de l’Essonne doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que la commission de médiation du département de l’Essonne réexamine la demande de M. B. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de faire procéder à un nouvel examen du recours amiable du requérant par la commission de médiation de ce département, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation du département de l’Essonne du 7 février 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de faire procéder à un nouvel examen du recours amiable de M. B par la commission de médiation de ce département dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Silvani
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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