Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 oct. 2025, n° 2512745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 15 juillet et 14 octobre 2025, M. A… D… B…, représentée par Me Desprat, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, toute mesure qu’il estimera utile pour qu’il puisse justifier de la régularité de son séjour et en particulier de le convoquer à un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les mesures sollicitées sont urgentes dès lors que son titre de séjour est expiré depuis le 9 juillet dernier et qu’il ne parvient pas à en demander le renouvellement ; il est ainsi placé dans une situation de précarité dès lors qu’il ne peut plus travailler ni étudier régulièrement en France ;
- les mesures sollicitées sont utiles dès lors qu’il a droit à l’enregistrement de sa demande, qu’il a effectué les démarches requises et qu’il subit un dysfonctionnement du téléservice ;
- elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne font pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… D… B…, ressortissant ivoirien née le 25 juillet 1989, a été muni en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable du 10 juillet 2024 au 9 juillet 2025. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur cette demande.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice valable du 7 avril 2015 au 6 avril 2025 : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, qu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction que M. B… a tenté de demander le renouvellement de son titre de séjour sur le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) les 3 juin et 14 octobre 2025. Toutefois, la demande de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ne relève pas de ce téléservice, comme l’en informaient les messages d’erreur indiquant que « la téléprocédure de demande de titre de séjour pour ce motif n’est pas accessible en ligne » et l’invitant à se « connecter au site internet de la préfecture dont dépend sa résidence pour se renseigner sur les démarches à effectuer ». Le requérant n’établit ni même n’allègue avoir tenté vainement et à plusieurs reprises de former sa demande par la voie prescrite, qui est indiquée sur le site internet de la préfecture ou de la sous-préfecture dont il relève. Dans ces conditions, M. B… ne justifie pas de l’utilité des mesures qu’il sollicite.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions prévues à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions formées par M. B… sur le fondement de cet article doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu’il forme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 15 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
L. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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