Tribunal administratif d'Orléans, 2ème chambre, 19 mars 2026, n° 2402775
TA Orléans
Rejet 19 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de date sur l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté était bien daté du 6 juin 2024, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a établi que le signataire avait reçu délégation du préfet pour signer l'arrêté, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comportait les considérations de droit et de fait nécessaires, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant l'admission exceptionnelle au séjour.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'homme

    La cour a jugé que la décision ne portait pas atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Risques encourus en cas de retour au Nigéria

    La cour a constaté que le requérant n'avait pas produit d'éléments récents démontrant des risques actuels, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Délai de réexamen de la situation

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande d'annulation de l'arrêté.

  • Rejeté
    Frais liés au litige

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes précédentes.

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 2e ch., 19 mars 2026, n° 2402775
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2402775
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 23 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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