Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 19 mars 2026, n° 2402775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402775 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juillet 2024 et le 17 juillet 2024, M. C… A…, représenté par Me Mortelette, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté n’est pas daté ;
- cet arrêté est entaché d’incompétence dès lors qu’il n’a pas été signé directement par le préfet de Loir-et-Cher et que le tampon figurant sur cet arrêté ne permet pas de vérifier l’authenticité de la décision et sa régularité ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté contesté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire français est contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- il encourt des risques pour lui et sa famille en cas de retour dans leur pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 janvier 2026.
Un mémoire, présenté pour M. A…, a été enregistré le 27 février 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Ploteau a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant nigérian né le 9 novembre 1995 au Nigéria, déclare être entré sur le territoire français le 7 mars 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 juillet 2023, dont la décision a été confirmée par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 17 novembre 2023. Par un arrêté du 15 décembre 2023, le préfet de Loir-et-Cher a obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par ailleurs, le 2 mai 2023, M. A… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour qu’il a complétée le 22 février 2024. Par un arrêté du 6 juin 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté contesté est daté du 6 juin 2024. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré du défaut de date ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’arrêté contesté produit par le préfet en défense, que celui-ci a été signé par M. Faustin Gaden, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher. Par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 41-2023-08-015 du même jour, le préfet de Loir-et-Cher a donné délégation à M. Faustin Gaden, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher, « à l’effet de signer tous arrêts, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département de Loir-et-Cher », à l’exclusion de décisions parmi lesquelles ne figurent pas les décisions contestées et « notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment les textes applicables et les conditions d’entrée et de séjour de M. A… en France. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’entrée en France de M. A… était récente à la date de la décision attaquée. Si le requérant se prévaut de la présence en France de sa conjointe et de ses deux enfants mineurs, il n’est pas démontré ni même allégué que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer au Nigéria, compte-tenu du jeune âge des enfants et dès lors que la conjointe de M. A…, également de nationalité nigériane, fait aussi l’objet d’une mesure d’éloignement à l’encontre de laquelle la requête présentée par cette dernière est rejetée par un jugement n° 2402776 du tribunal du 19 mars 2026. Par ailleurs, M. A… se prévaut du suivi de cours de français et d’une promesse d’embauche en tant qu’apprenti dans un salon de coiffure. Toutefois et en toute hypothèse, ces seuls éléments ne caractérisent pas un motif exceptionnel d’admission au séjour. De même, M. A… ne peut utilement se prévaloir des formations suivies dans le domaine de la conduite de chariots élévateurs et de la carrosserie et d’expériences professionnelles antérieures, l’ensemble s’étant déroulé en Italie. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour, le préfet de Loir-et-Cher aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions citées au point précédent.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 et compte-tenu des buts en vue desquels elle a été prise, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation de M. A… doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… soutient qu’au vu de la situation de sa conjointe, lui et les membres de sa famille encourent des risques en cas de retour dans leur pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du récit de vie de l’épouse du requérant, Mme B…, que celle-ci soutient avoir été forcée de rejoindre un réseau de prostitution nigérian, l’ayant emmenée en Italie où elle a subi des violences. Le requérant produit ainsi des certificats médicaux démontrant que son épouse a été victime d’une agression lui ayant causé un traumatisme crânien et des douleurs à l’abdomen suite à des coups en août 2017 en Italie. Il produit également une déposition de la mère de son épouse, laquelle réside au Nigéria, aux autorités de police nigérianes à la suite d’une agression subie en mars 2022 par des membres du réseau auxquels Mme B… devrait de l’argent. Toutefois, s’il ressort du récit de vie de son épouse que celle-ci a quitté l’Italie pour rejoindre la France en 2022 afin d’échapper à ce réseau et si celle-ci soutient que les membres du réseau souhaiteraient qu’elle réintègre ce dernier afin de leur verser des sommes d’argent, le requérant ne produit aucun élément postérieur à mars 2022 de nature à démontrer le caractère actuel des risques encourus par son épouse et, par répercussion, sur sa famille en cas de retour au Nigéria. En outre, le requérant ne démontre pas ni même n’allègue qu’il ne pourrait pas obtenir la protection des autorités nigérianes. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et de celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRÉCOPE
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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