Rejet 29 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 mars 2023, n° 2305198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2305198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 18 mars 2023, M. B A, représenté par Me Denise, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté en date du 10 février 2023 du préfet de police portant refus de renouvellement de sa carte de résident, assorti d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour de trois ans, en tant que cet arrêté porte refus de renouvellement de la carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de résident l’autorisant à travailler, sous 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la situation d’urgence est présumée, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, il justifie de circonstances particulières puisque la décision attaquée a pour effet de le placer en situation irrégulière alors qu’il vit en France depuis plus de 21 ans, dispose d’un travail régulier depuis 14 ans et que son employeur a mis fin à son contrat de travail ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée par les moyens tirés de ce que :
— cette décision est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen approfondi ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 411-5, L. 433-2 et L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il remplit les conditions et est entachée d’une erreur de droit en ce que lui est opposé un motif d’ordre public qui ne pourrait utilement être invoqué que dans le cadre de l’application de l’article L. 426-4 du même code, lequel, au demeurant, fait l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité transmise par le Conseil d’Etat au Conseil constitutionnel ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il justifie d’une résidence ancienne en France où il est entré encore mineur, dans le cadre d’un regroupement familial, et d’une insertion sociale et professionnelle particulière en dépit de deux condamnations, non contestées mais anciennes et sans gravité exceptionnelle, y avoir construit toute sa vie personnelle et professionnelle et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2023, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que le requérant ne justifie pas être menacé de perdre son emploi ;
— aucun des moyens soulevés, tirés de l’erreur de droit, alors que la menace à l’ordre public est caractérisée, et de la prétendue méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
— les autres pièces du dossier, notamment la requête enregistrée le 10 mars 2023 sous le numéro 2305197 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 20 mars 2023, en présence de Mme Boudina, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Perfettini, juge des référés ;
— les observations de Me Denise, assistant M. A, présent, qui reprend les moyens de la requête, insiste sur l’urgence en se référant à une lettre émanant de la société dans laquelle l’intéressé est employé, l’avisant de la suspension de son contrat de travail en cas de non production d’un titre de séjour en cours de validité, développe le moyen tiré de l’erreur de droit en soulignant que le renouvellement d’une carte de résident est de plein droit et qu’il a été fait à tort application des règles relatives au titre de séjour permanent alors que seul un renouvellement de la carte de résident était demandé ;
— les observations de M. A, qui, en réponse aux questions de la juge des référés concernant sa vie personnelle, expose qu’il travaille continûment depuis 14 ans, que son traitement est d’environ 3 000 euros et qu’il n’a pu encore déposer de demande de regroupement familial compte tenu de l’exiguïté de son logement actuel ;
— et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet de police, qui reprend les conclusions et moyens du mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 28 mai 1984 à Sobokou (Mali) de nationalité malienne, est entré en France le 6 octobre 2001, dans le cadre d’une procédure de regroupement familial, à l’âge de 17 ans. Une carte de résident lui a été délivrée à sa majorité, le 28 mai 2002. Une nouvelle carte de résident lui a été remise pour la période du 28 mai 2012 au 27 mai 2022. M. A a été employé comme cordiste par une même société entre 2008 et 2018. Il a obtenu ensuite des contrats d’intérimaire auprès d’une autre société, dans la même spécialité. Ayant sollicité le renouvellement de sa carte de résident, il a été placé sous récépissés successifs, dont le dernier expirait le 4 mars 2023. Toutefois, l’examen de son dossier a conduit le préfet de police à relever que l’intéressé avait fait l’objet de plusieurs condamnations, soit, le 4 avril 2012, une condamnation par le tribunal correctionnel de Paris à six mois d’emprisonnement pour transport non autorisé de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants et, le 17 mai 2016, une nouvelle condamnation par le tribunal correctionnel de Paris à neuf mois d’emprisonnement pour transport non autorisé de stupéfiants (récidive), détention non autorisée de stupéfiants (récidive), offre ou cession non autorisée de stupéfiants (récidive), usage illicite de stupéfiants (récidive). Par arrêté en date du 10 février 2023, notifié le 16 février suivant, le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant et l’a obligé de quitter le territoire français, pour un motif tiré, en particulier, de la menace à l’ordre public que représente la présence de l’intéressé sur le territoire français.
2. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant que ce dernier porte refus de renouvellement de sa carte de résident.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
6. En l’espèce, la présomption d’urgence est caractérisée s’agissant du renouvellement de la carte de résident de M. A, entré en France depuis vingt et un ans, à l’âge de 17 ans, dans le cadre d’un regroupement familial, titulaire de cette carte entre 2002 et 2022 et elle est particulièrement justifiée par la production d’une lettre de l’employeur de l’intéressé, en date du 20 mars 2023, l’avertissant que son contrat et son salaire étaient suspendus jusqu’à la production d’un titre de séjour l’autorisant à travailler. La condition d’urgence est donc remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
7. Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. » Et aux termes de l’article L. 432-3 du même code : « Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d’un étranger qui vit en France en état de polygamie. / Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l’infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l’article 222-9 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. » .Par ailleurs, l’article L. 426-4 du même code dispose que : « A l’expiration de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10, ou de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, ou L. 426-17, dont il est titulaire, une carte de résident permanent, à durée indéterminée, peut être délivrée à l’étranger qui en fait la demande, à condition que sa présence La délivrance de la carte de résident permanent est de droit dès le deuxième renouvellement d’une carte de résident, sous réserve des mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa. L’étranger âgé de plus de soixante ans titulaire d’une carte de résident dont il sollicite le renouvellement, et qui remplit les conditions définies au premier alinéa, se voit délivrer la carte de résident permanent même s’il n’en fait pas la demande, sauf s’il demande la délivrance ou le renouvellement de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « prévue à l’article L. 426-17. Lors du dépôt de sa demande de renouvellement d’une carte de résident, l’étranger est dûment informé des conditions dans lesquelles il pourra se voir accorder une carte de résident permanent. ».
8. Il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet de police s’est notamment fondé, pour opposer à l’intéressé un motif d’ordre public, sur les dispositions précitées de l’article L. 426-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la carte de résident permanent, alors que M. A avait seulement demandé le renouvellement de sa carte de résident de 10 ans, ainsi qu’il ressort de la feuille de salle en date du 19 avril 2022 remplie par l’intéressé lors de son rendez-vous à la préfecture de police. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il s’ensuit que M. A est fondé à demander la suspension de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Dans l’attente qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée, eu égard aux motifs de la présente ordonnance et à l’office du juge des référés, la suspension prononcée implique seulement d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A, et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à l’intéressé dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros, à verser à M. A, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision en date du 10 février 2023 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de la carte de résident de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à l’intéressé dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 mars 2023.
La juge des référés,
D. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2305198/9
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