Désistement 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 18 oct. 2024, n° 2400704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 24 janvier 2024, N° 490322, 490323, 490324 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°s 490322, 490323, 490324 du 24 janvier 2024, enregistrée le 25 janvier 2024 au greffe du tribunal administratif de Versailles, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, saisi par une ordonnance du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 20 décembre 2023, a transmis au tribunal administratif de Versailles, en application de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A.
Par cette requête, et des mémoires, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise les 4 novembre 2022 et 11 mai 2023, puis un mémoire enregistré au tribunal administratif de Versailles le 19 avril 2024, M. A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2022 par lequel le maire d’Asnières-sur-Seine a délivré à la société « Groupe Accueil Immobilier » un permis de construire en vue de la construction d’un ensemble immobilier constitué de 166 logements, de commerces et de parkings, ensemble la décision du 6 septembre 2022 rejetant le recours gracieux présenté contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Asnières-sur-Seine la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie d’un intérêt à agir contre le permis en litige dès lors qu’il est propriétaire d’un appartement situé à une distance de 280 mètres du terrain d’assiette du projet « à vol d’oiseau » et que les caractéristiques de l’ensemble immobilier projeté vont nécessairement impacter les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de son bien, compte tenu de la proximité du projet et de sa hauteur, créant notamment une perte d’ensoleillement et une modification des vues ; le projet, de type R+7+terrasse, va s’implanter en lieu et place d’un entrepôt de type R+1 sur lequel il a une vue directe depuis son appartement ; le projet provoquera des nuisances sonores, une densification, une augmentation du trafic routier et une dépréciation immobilière, ainsi que des nuisances liées au chantier ;
— il n’est pas établi que l’ensemble des autorités intéressées a été consulté dans le cadre de l’instruction du permis de construire en litige ;
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté disposait d’une délégation l’autorisant à signer ;
— le projet n’est pas conforme aux articles 4-4-1, 7, 8 et 10 de la zone UPf du règlement du plan local d’urbanisme d’Asnières-sur-Seine.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 février 2023 et 25 avril 2024, la SASU Accueil immobilier, représentée par Me Guinot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est manifestement irrecevable dès lors qu’elle est tardive et que le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir.
Par des mémoires en défense enregistrés le 27 mars 2023 et 7 mai 2024, la commune d’Asnières-sur-Seine conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est manifestement irrecevable dès lors que le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir et, à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de son instance et de son action.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2024, la SASU Accueil immobilier, représentée par Me Guinot, conclut à ce qu’il soit donné acte du désistement d’instance et d’action de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milon,
— et les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 mai 2022, le maire d’Asnières-sur-Seine a délivré à la société « Groupe Accueil Immobilier » un permis de construire en vue de la construction d’un ensemble immobilier constitué de 166 logements, de commerces et de parkings. Par la requête visée ci-dessus, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté, ainsi que la décision du 6 septembre 2022 rejetant le recours gracieux présenté contre cet arrêté.
Sur les conclusions présentées par M. A :
2. Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2024, M. A a déclaré se désister de la présente instance et de son action. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros à verser à la SASU « Accueil Immobilier » au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de M. A.
Article 2 : M. A versera à la SASU « Accueil Immobilier » une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune d’Asnières-sur-Seine et à la SASU « Accueil Immobilier ».
Délibéré après l’audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— Mme Milon, première conseillère.
— Mme Silvani, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
A. Milon
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud La greffière,
Signé
S. Traoré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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