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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 janv. 2026, n° 2537500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 décembre 2025 et le 1er janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Diarra, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 10 décembre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ;
- en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en qu’elle mentionne qu’elle n’a pas validé sa première année de licence de droit alors qu’elle est inscrite en deuxième année ;
- qu’elle remplit les conditions fixées par l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour « étudiant »
Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2025 le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition de l’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2537402 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon, présidente honoraire, a été désignée par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 13 janvier 2026, tenue en présence de Mme Clombe, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu :
- les observations de Me Diarra, représentant Mme A…, qui a repris les termes de ses écritures ;
- les observations de Me Jacquard, représentant le préfet de police, qui a repris les termes du mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…) Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. »
3. Mme A…, ressortissante tunisienne née le 21 mai 2001, est entrée régulièrement en France en septembre 2019 sous couvert d’un visa de longue durée pour y faire des études. Elle a ensuite été mise en possession d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 9 avril 2021 au 8 avril 2024. Par la décision attaquée, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour. L’urgence à suspendre un refus de renouvellement ou un retrait de titre de séjour doit, en principe, être admise. Le préfet de police ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption. Par suite, la condition de l’urgence doit être admise.
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de la requérante pour le motif qu’elle ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études étant inscrite en première année de licence droit depuis 2019. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si Mme A… progresse lentement dans ses études, en raison de différents problèmes familiaux et personnels auxquels elle a été confrontée, elle poursuit néanmoins ses études en validant des matières chaque année, ce qui lui a permis de valider sa première année de licence et de passer en deuxième année où elle est inscrite pour l’année 2025-2026. Il ressort également des pièces du dossier et notamment des attestations des enseignants de son université qu’elle fait preuve de sérieux et d’assiduité. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet de police a méconnu les dispositions citées au point 2 en refusant de renouveler le titre de séjour « étudiant » de Mme A… est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de police réexamine la situation de Mme A… et lui délivre une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail à titre accessoire. Il devra y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision de préfet de police en date du 10 décembre 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est ordonné au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A… et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail à titre accessoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à Mme A… une somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 14 janvier 2026
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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