Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 13 mai 2025, n° 2501449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501449 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 11 avril et 5 mai 2025, Mme B C, représentée par la SCP BCEP Avocats associés, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le maire de la commune de Fons-Outre-Gardon a rompu son contrat de travail à durée déterminée ;
2°) d’enjoindre à la commune de Fons-Outre-Gardon de la réintégrer dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de régulariser sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fons-Outre-Gardon la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution de la décision contestée la prive de toute rémunération, qu’elle ne peut bénéficier de l’aide au retour à l’emploi qu’à partir du 5 juin 2025 et qu’elle perçoit actuellement 363,01 euros de CAF et 444,53 euros de pension d’invalidité, de sorte qu’elle se trouve exposée à des difficultés financières, ne pouvant notamment plus assumer les charges du foyer qu’elle constitue avec deux de ses quatre enfants et qu’elle risque de se voir priver des aides personnalisées au logement ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— le préavis de quatre mois, prévu par application de l’article 40 du décret n° 88-145, n’a pas été respecté ;
— si la décision a été précédée d’un entretien préalable avec le maire, elle n’y a toutefois pas été convoquée dans des conditions régulières, en méconnaissance de l’article 42 de ce même décret ;
— elle n’a pas été informée suffisamment des conséquences de son éventuelle absence de réponse au courrier l’informant des modifications envisagées de son contrat de travail, en méconnaissance de l’article 39-4 du même décret ;
— il n’est pas justifié par la commune du respect de son obligation de l’informer de la possibilité de bénéficier d’un reclassement ni des diligences qu’elle aurait accomplies pour la reclasser, en violation des article 39-2 et 42 du décret n° 88-145 ;
— le motif économique fondant la décision n’est pas établi ;
— le motif tiré de réorganisation du service n’est pas fondé ni cohérent ;
— la décision est entachée d’un détournement de pouvoir ou de procédure car la commune souhaitait seulement l’exclure afin de recruter d’autres agents.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, la commune de Fons-Outre-Gardon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation enregistrée sous le n° 2500926.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 7 mai 2025 à 10 heures en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Roux, juge des référés ;
— les observations de Me Callens, représentant Mme C, qui a repris et précisé les moyens invoqués dans ses écritures en insistant sur la présomption d’urgence dont bénéficie la requête et a demandé, en outre, son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
— les observations de M. A, représentant la commune de Fons-Outre-Gardon, qui a repris et développé les moyens et arguments opposés dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été recrutée en tant qu’adjoint administratif par la commune de Fons-Outre-Gardon, le 5 décembre 2022, au bénéfice d’un contrat à durée déterminée de six mois à temps complet. Son contrat a été renouvelé pour la période allant du 6 juin au 6 décembre 2023. Elle a bénéficié ensuite d’un nouveau contrat d’une durée de deux ans qui devait prendre fin le 7 décembre 2025. Par décision du 29 novembre 2024, le maire de Fons-Outre-Gardon a mis prématurément un terme à ce contrat de travail à compter du 29 décembre 2024. Mme C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Eu égard à l’urgence à statuer sur sa requête, il y a lieu d’admettre Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’exécution de la décision en litige a pour effet de priver à Mme C, qui supporte la charge financière de deux de ses enfants et justifie ne pouvoir bénéficier de l’aide au retour à l’emploi avant le mois de juin 2025, de sa rémunération depuis plus d’un mois. Par les pièces produites, elle démontre n’avoir pu régler le loyer de son logement depuis plusieurs mois, la suspension de l’allocation d’aide personnalisée au logement dont elle bénéficiait, le dépassement du découvert autorisé sur son compte bancaire et le rejet du dernier prélèvement bancaire sollicité par son fournisseur d’énergie et se trouver ainsi dans une situation de grande précarité financière et matérielle. Par ailleurs, la commune de Fons-Outre-Gardon ne justifie pas de circonstances particulières tenant aux ressources de la requérante, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public. Dans ces conditions, la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate aux droits et à la situation de Mme C et la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit ainsi être regardée comme remplie.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux :
6. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par Mme C, tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’un défaut de motivation en droit, de vices de procédure relatifs au défaut de convocation régulière à un entretien préalable et de respect du préavis de quatre mois prévu par l’article 40 du décret n° 88-145 et ne serait pas légalement justifiée par un motif économique ni par la réorganisation du service, sont propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 29 novembre 2024 par laquelle le maire de la commune de Fons-Outre-Gardon a rompu son contrat de travail à durée déterminée à compter du 29 décembre suivant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête tendant à son annulation. Les conclusions qu’elle a présentées à cette fin doivent, dès lors, être accueillies.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. La présente ordonnance, qui suspend provisoirement l’exécution de la décision par laquelle le maire de Fons-Outre-Gardon a rompu le contrat de travail de Mme C devant prendre fin le 7 décembre 2025, implique nécessairement qu’il soit enjoint à ce maire de procéder, à titre provisoire, à la réintégration de cette dernière dans ses fonctions et à la reconstitution de l’ensemble de ses droits à rémunération et sociaux à compter du 29 décembre 2024, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Dès lors que Mme C a été admis à l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Callens, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Callens, de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 29 novembre 2024 par laquelle le maire de la commune de Fons-Outre-Gardon a rompu son contrat de travail à durée déterminée est suspendue jusqu’à l’intervention du jugement statuant sur la requête tendant à son annulation.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Fons-Outre-Gardon de procéder, à titre provisoire, à la réintégration Mme C dans ses fonctions et à la reconstitution de l’ensemble de ses droits à rémunération et sociaux à compter du 29 décembre 2024, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 4 : L’Etat versera à Me Callens, avocat de Mme C, la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à la commune de Fons-Outre-Gardon et à Me Callens.
Fait à Nîmes, le 13 mai 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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