Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 mars 2025, n° 2506351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506351 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. A B, représenté par Me Petrel, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision par laquelle le ministre des armées a implicitement rejeté sa demande de réintégration présentée le 8 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de le réintégrer en reconstituant sa carrière, y compris les promotions et droit sociaux dont il aurait bénéficié au cours de cette période, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est présumée et, en l’espèce, elle est caractérisée dès lors que la décision attaquée le prive de sa rémunération et qu’il fait face à des charges financières importantes.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la direction générale de l’armement ne pouvait ignorer sa volonté de réintégrer le service ;
— le silence gardé par la direction générale de l’armement sur ces demandes est illégal dès lors qu’il est motivé par la volonté de mettre un terme à son contrat.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Rennes : Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan () ».
3. La requête de M. B, agent contractuel au sein de la direction générale de l’armement, tend à ce que soit suspendue la décision par laquelle le ministre des armées a implicitement rejeté sa demande de réintégration formulée le 8 novembre 2024 et dont il a accusé réception le 13 novembre 2024. Il résulte de l’instruction que M. B était affecté, avant d’être placé en congés sans solde, à Bruz, dans le département de l’Ille-et-Vilaine. En application des dispositions de l’article R. 312-12 du code de justice administrative et de celles de l’article R. 221-3 du même code fixant le ressort des tribunaux administratifs, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Rennes. Par suite, la requête de M. B ne peut qu’être rejetée en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 11 mars 2025.
La juge des référés,
A. STOLTZ-VALETTE
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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