Annulation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 oct. 2025, n° 2511989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Lantheaume, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Ain a ordonné son expulsion du territoire français, a fixé le pays de renvoi et a rejeté la demande de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il existe une situation d’urgence ; en effet, l’urgence est présumée dans l’hypothèse d’une expulsion du territoire français et dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, l’arrêté attaqué, qui ne présente aucun caractère suspensif, le prive de tout droit au séjour et au travail, alors qu’il réside régulièrement en France depuis trente-huit ans et exerce une activité professionnelle ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, en effet :
. la décision portant expulsion du territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; ni les faits relatifs à la gestion d’une société pour lesquels il a été condamné en 2014, ni les faits étant à l’origine de deux passages devant la commission de discipline durant sa détention ne sont d’une particulière gravité ; par ailleurs, les faits graves pour lesquels il a été condamné remontent à quinze ans ; sa parfaite réinsertion, entamée depuis sa condamnation criminelle et reconnue par les acteurs judiciaires et pénitentiaires, lui a notamment permis de bénéficier d’une libération conditionnelle ; durant sa détention, il a systématiquement occupé un emploi, a suivi plusieurs formations professionnelles, a bénéficié de soins psychologiques et psychiatriques et a participé à de nombreuses activités en vue de sa réinsertion ; depuis sa libération, son comportement est irréprochable ; en effet, il respecte scrupuleusement les obligations fixées dans le cadre de sa libération conditionnelle, il poursuit des soins médicaux, il justifie indemniser régulièrement les parties civiles et il exerce une activité professionnelle stable ; ainsi, il ne peut être regardé comme constituant une menace actuelle, réelle et grave pour l’ordre public ;
. la décision portant expulsion du territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; en effet, il réside depuis trente-huit ans de manière régulière en France, où se trouvent son épouse, qui est titulaire d’une carte de résident, ses deux enfants de nationalité française et tous les membres de sa famille ; il travaille depuis de nombreuses années ; il n’est pas ancré de longue date dans la délinquance, ayant commis une seule infraction pour laquelle il a purgé une peine ; son comportement traduit une évolution durable et positive ; il n’a plus aucune attache familiale dans son pays d’origine ;
. la décision portant expulsion du territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ;
. la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’expulsion du territoire français ;
. la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
. cette décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
. dès lors qu’ainsi qu’il a été dit précédemment, sa présence en France ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public, le refus de renouveler son titre de séjour, qui se fonde sur le même motif que celui fondant la mesure d’expulsion, est également entaché d’illégalité ; il peut bénéficier de plein droit du renouvellement du titre de séjour dont il disposait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué, en effet :
la décision portant expulsion du territoire français n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation ; le requérant ne justifie d’aucune insertion particulière dans la société française et est défavorablement connu des services de sécurité et de justice ; il a ainsi notamment été condamné par la cour d’assises de l’Ain, le 3 décembre 2013, à 20 ans de réclusion criminelle ; son comportement constitue une menace réelle et actuelle pour l’ordre public ;
la décision portant expulsion du territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; la famille du requérant pourra lui rendre visite en Turquie et il pourra maintenir des liens avec ses proches au moyen des outils de communication numérique ; il n’atteste d’aucun lien particulier de dépendance avec ses parents et sa fratrie ; enfin, il ne ressort d’aucun des éléments du dossier que le requérant ne pourrait pas poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d’origine ;
compte tenu de ce qui précède, la décision fixant le pays de renvoi ne pourra être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision d’expulsion ;
une mesure d’expulsion entraîne de plein droit le retrait de tout titre de séjour et fait obstacle à la délivrance d’un nouveau titre ; dès lors que la décision d’expulsion en litige est suffisamment motivée et a été prise au terme d’une procédure régulière, les moyens invoqués par le requérant à l’encontre du refus de renouvellement de son titre de séjour devront être écartés.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête, enregistrée le 23 septembre 2025 sous le n° 2511988, par laquelle M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience :
le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Lantheaume, pour M. A…, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Par un arrêté du 23 juillet 2025, la préfète de l’Ain a décidé de prononcer l’expulsion du territoire français de M. A…, ressortissant turc né le 4 janvier 1974, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour qu’il avait présentée. M. A… demande au juge des référés du tribunal d’ordonner, en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins de suspension d’exécution :
En ce qui concerne la mesure d’expulsion :
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. »
En premier lieu, eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. La préfète de l’Ain ne soutient pas en défense que la condition d’urgence ne serait pas remplie en l’espèce. Dès lors la condition d’urgence, requise par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, est satisfaite.
En second lieu, en l’état de l’instruction, au moins le moyen visé ci-dessus invoqué par M. A…, tiré de ce qu’en estimant que sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, la préfète de l’Ain a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la mesure d’expulsion en litige. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est illégale dès lors qu’elle repose sur une mesure d’expulsion elle-même illégale est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour :
En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. A… ayant demandé le renouvellement du titre de séjour dont il disposait, la décision en litige constitue ainsi un refus de renouvellement. La préfète de l’Ain ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence applicable en l’espèce. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
En second lieu, en l’état de l’instruction, au moins le moyen invoqué par le requérant, tiré de ce que, en estimant que la menace pour l’ordre public qu’il constitue fait obstacle au renouvellement de son titre de séjour, la préfète de l’Ain a commis une erreur d’appréciation, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant de renouveler ce titre.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué du 23 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Ain a décidé de prononcer l’expulsion du territoire français de M. A…, a fixé le pays de destination et a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour qu’il avait présentée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
La présente ordonnance implique nécessairement que la préfète de l’Ain, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, édicte une décision expresse après le réexamen de la situation de M. A… et, dans l’attente de cette nouvelle décision, le munisse d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète de procéder à ces mesures d’exécution et de lui assigner un délai de huit jours pour la délivrance de cette autorisation et un délai d’un mois pour l’édiction de cette nouvelle décision, et ce à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 23 juillet 2025 de la préfète de l’Ain est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Ain de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même date.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon le 13 octobre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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