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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 12 févr. 2026, n° 2600516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600516 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Loir-et-Cher |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, le préfet de Loir-et-Cher demande au juge des référés en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel le maire de Chémery a délivré à M. B… A… un permis de construire pour la mise à l’eau d’un bateau de type voilier sans quille et sans mat sur un étang privé situé au lieu-dit Fossigny.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de l’erreur de droit résultant de ce que le maire s’est fondé sur un plan local d’urbanisme intercommunal annulé par un jugement du tribunal administratif d’Orléans antérieur à la décision attaquée et, en second lieu, de la méconnaissance de l’article N2 du plan local d’urbanisme applicable.
Le dossier de la requête du préfet de Loir-et-Cher a été communiqué à la commune de Chémery et à M. B… A… pour lesquels il n’a pas été transmis de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600515, enregistrée le 29 janvier 2026, par laquelle le préfet de Loir-et-Cher demande l’annulation de l’arrêté du 4 septembre 2025.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- et les observations de Mme D…, représentant le préfet de Loir-et-Cher.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14h07.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 4 septembre 2025, le maire de Chémery a délivré à M. B… A… un permis de construire pour la mise à l’eau d’un bateau de type voilier sans quille et sans mat sur un étang privé situé au lieu-dit Fossigny, sur une parcelle, cadastrée ZB 145, classée en zone N du plan local d’urbanisme de Chémery. Après avoir vainement demandé au maire de retirer ce permis de construire, le préfet de Loir-et-Cher a formé devant le tribunal administratif une demande d’annulation enregistrée sous le n° 2600515. Par la présente requête, il demande la suspension de l’exécution de ce permis de construire.
Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. (…) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire (…) ».
Pour demander la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux, le préfet de Loir-et-Cher soutient que l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de l’erreur de droit résultant de ce que le maire s’est fondé sur un plan local d’urbanisme intercommunal annulé par un jugement du tribunal administratif d’Orléans antérieur à la décision attaquée et, en second lieu, de la méconnaissance de l’article N2 du plan local d’urbanisme applicable. Ces deux moyens sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède que le préfet de Loir-et-Cher est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux jusqu’au jugement de l’affaire au fond.
ORDONNE:
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 4 septembre 2025 est suspendue jusqu’au jugement de l’affaire au fond.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Loir-et-Cher, à la commune de Chémery et à M. B… A….
Fait à Orléans, le 12 février 2026.
Le juge des référés,
Denis C…
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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