Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 13 mars 2025, n° 2203183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2203183 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022 et un mémoire enregistré le 12 avril 2024, Mme D A B, représentée par Me Duclos, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’université de Poitiers à réparer les préjudices qu’elle a subis à hauteur de 19 800 euros au titre de son préjudice financier et de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
2°) de mettre à la charge de l’université de Poitiers la somme de 810 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 555 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’université de Poitiers a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, en engageant des poursuites disciplinaire à son encontre pour plagiat et en ne l’accompagnant pas dans la définition de son sujet de mémoire ;
— elle a subi un préjudice financier ainsi qu’un préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2023, l’université de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, aucune faute de nature à engager sa responsabilité n’a été commise ;
— à titre subsidiaire, la réalité des préjudices allégués et leur lien de causalité avec la faute qui aurait été commise ne sont pas établis ;
— à titre infiniment subsidiaire, la requérante est responsable d’une partie des préjudices qu’elle invoque.
Par une décision du 8 décembre 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dumont,
— les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
— et les observations de Me Duclos, représentant Mme B et M. C, représentant l’université de Poitiers.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B était inscrite, au titre de l’année universitaire 2020-2021, en master 2 « marketing et stratégies de marques » à l’institut d’administration des entreprises de l’université de Poitiers, formation s’effectuant à distance. Le 9 janvier 2021, l’un de ses enseignants a fait analyser son devoir final de contrôle continu dans la matière « Comportement du consommateur » par le logiciel anti-plagiat « Compilatio », lequel a détecté une similitude de 97 % avec un document déjà connu du logiciel et détenu par un autre utilisateur. En mai 2021, Mme B a été informée par cet enseignant que la note de 3 sur 20 obtenue à cette épreuve était justifiée à la fois par un hors-sujet et par un taux de plagiat de 97 %. Une procédure disciplinaire a été lancée en juillet 2021. Mme B a été convoquée à la session de rattrapage de septembre 2021, dont les résultats, disponibles le 1er octobre 2021, ne lui ont pas été communiqués dans l’attente de l’issue de la procédure disciplinaire. Lors de sa séance du 24 janvier 2022, la commission disciplinaire de l’université de Poitiers à l’égard des usagers l’a relaxée des faits de plagiat. Le 1er février 2022, elle a, en outre, été informée qu’elle avait obtenu son master 2. Par un courrier du 3 août 2022, reçu le 18 août 2022, elle a sollicité de l’université de Poitiers la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis. Du silence gardé par l’administration sur sa demande est née une décision implicite de rejet. Par sa requête, Mme B demande la condamnation de l’université de Poitiers à réparer les préjudices qu’elle a subis à hauteur de 19 800 euros au titre de son préjudice financier et de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. D’une part, s’il résulte de l’instruction que le guide d’utilisation du logiciel Compilatio recommande à ses utilisateurs de procéder à des vérifications complémentaires lorsqu’un pourcentage de similitudes supérieur à 35% apparaît après la vérification d’un document, le professeur de Mme B ne se trouvait pas dans l’obligation de se livrer à de telles vérifications complémentaires avant de lui attribuer une note de 3 sur 20, alors au demeurant qu’il résulte d’un courriel adressé à la requérante que la note ainsi obtenue à son devoir final était justifiée non seulement par une suspicion de plagiat mais également par la circonstance que ce devoir était hors-sujet, ce que la requérante ne conteste pas. Son professeur n’a donc commis aucune faute en ne se livrant pas à des vérifications complémentaires avant de lui attribuer la note de 3 sur 20.
3. D’autre part, compte tenu de la suspicion de plagiat résultant de la vérification du devoir final de Mme B par le logiciel Compilatio, il était loisible au directeur de l’Institut d’administration des entreprises de solliciter l’engagement d’une procédure disciplinaire. Si aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à l’abandon d’une procédure disciplinaire après qu’elle était mise en œuvre et avant la réunion de la commission de discipline, la poursuite de cette procédure jusqu’à son terme ne saurait revêtir un caractère fautif, alors au demeurant que les explications apportées par écrit par la requérante à la commission de discipline ont bien été prises en compte et que l’intéressée a été relaxée par cette commission.
4. Enfin, il n’est pas établi que le professeur de Mme B aurait failli à ses obligations en ne l’accompagnant pas suffisamment lors de la préparation de son mémoire de fin d’études, alors qu’il n’est pas contesté qu’il ne relevait pas de la responsabilité de ce professeur de définir un sujet de mémoire à la place de l’étudiante, et que ce professeur a donné des conseils à l’intéressée à cette fin.
5. Il en résulte que Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’université de Poitiers a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme B doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence, que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B, à l’université de Poitiers et à Me Duclos.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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