Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 5 févr. 2025, n° 2401608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401608 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 février, 26 novembre et 5 décembre 2024 et le 5 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Viegas (Aarpi 1948 Avocats), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2024 refusant de la nommer élève inspectrice du travail, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux contre cette décision ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de l’illégalité de ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de consulter son dossier, ni de faire valoir ses observations ;
— elles sont entachées d’un défaut de base légale ;
— elles sont contraires au principe de non-discrimination des dispositions de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique et de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
— elles sont entachées d’un détournement de pouvoir ;
— l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— elle a subi un préjudice moral, des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice financier qui peuvent être évalués à 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, la ministre du travail et de l’emploi conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par un courrier du 6 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la ministre du travail et de l’emploi était en situation de compétence liée pour édicter les décisions en litige (article 7 du décret n° 2003-770 du 20 août 2003).
Mme B a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public, enregistrées le 5 janvier 2025.
La ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public, enregistrées le 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
— le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leravat,
— les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public,
— et les observations de Me Viegas, avocat de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été classée 3ème sur liste complémentaire du concours externe d’inspecteur du travail de l’année 2023. Par un courriel du 21 décembre 2023, le bureau des personnels du ministère du travail l’a informée qu’elle était finalement reçue au concours. Mme B demande l’annulation de la décision du 24 janvier 2024, refusant de la nommer élève inspectrice du travail, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 5 du décret du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l’inspection du travail : « Les inspecteurs du travail sont recrutés : / a) Par concours dans les conditions précisées à l’article 5 ci-après. () ». Aux termes de l’article 5 de ce même décret : " Trois concours distincts sont ouverts simultanément par arrêté du ministre chargé du travail : / 1° Le premier concours est ouvert, pour une proportion de 50 % à 60 % des emplois à pourvoir, aux candidats titulaires de la licence ou d’un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles, ou d’une qualification reconnue au moins équivalente à l’un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique ; () « . Aux termes de l’article 7 de ce décret : » Les candidats reçus aux concours prévus à l’article 5 ci-dessus sont nommés inspecteurs-élèves s’ils souscrivent l’engagement de rester au service de l’Etat pendant une période de cinq ans à compter de leur nomination en qualité d’inspecteur et sont classés à l’échelon d’inspecteur-élève du travail, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 11. En cas de rupture volontaire de cet engagement plus de trois mois après la date d’installation en qualité d’inspecteur-élève et avant l’expiration de la période sus-indiquée, les intéressés doivent reverser au Trésor le montant des traitements et indemnités perçus en tant qu’inspecteurs-élèves, sauf en cas d’accès à un autre emploi public. "
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l’âge limite de l’activité dans l’emploi qu’il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur. / Cette limite d’âge est fixée à : / 1° Soixante-sept ans pour celui occupant un emploi ne relevant pas de la catégorie active, au sens du deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; / () / Toutefois, le fonctionnaire occupant un emploi qui ne relève pas de la catégorie active et auquel s’applique la limite d’âge mentionnée au 1° du présent article ou une limite d’âge qui lui est égale ou supérieure peut, sur autorisation, être maintenu en fonctions sans radiation des cadres préalable, jusqu’à l’âge de soixante-dix ans. / () / Le bénéfice cumulé de ce maintien en fonctions, des prolongations d’activité et des reculs de limite d’âge prévus aux articles L. 556-2 à L. 556-5 ne peut conduire le fonctionnaire à être maintenu en fonctions au-delà de soixante-dix ans. "
4. Il résulte des dispositions du décret du 20 août 2003 citées au point 2 que les candidats reçus à l’un des concours d’inspecteur du travail ne peuvent être nommés inspecteurs élèves que s’ils souscrivent l’engagement de rester au service de l’Etat pour une durée de cinq ans, alors même que l’article 7 de ce décret envisage l’hypothèse d’une rupture volontaire de cet engagement. En l’espèce, si Mme B, née le 21 janvier 1958, fait valoir qu’elle a souscrit l’engagement requis, il est constant qu’elle était âgée de près de soixante-six ans lorsqu’elle a été admise au concours alors que les dispositions précitées de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique prévoient que l’âge limite de départ à la retraite est de soixante-sept ans et font obstacle, en toute hypothèse, à ce qu’un fonctionnaire soit maintenu en fonctions au-delà de l’âge de soixante-dix ans. Ainsi, la requérante n’a pu valablement s’engager à rester au service de l’Etat durant cinq ans, alors même que l’impossibilité de respecter cet engagement ne résulterait en l’espèce pas de son fait. Dans ces circonstances, la ministre du travail et de l’emploi était tenue de refuser la nomination de Mme B. Il suit de là que les moyens tirés de l’incompétence du signataire des décisions attaquées, du vice de procédure, du défaut de base légale et du détournement de pouvoir doivent être écartés comme inopérants.
5. Aux termes de l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : « Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de () son âge, () une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable. / Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. () » Aux termes de l’article 2 de cette loi : " Sans préjudice de l’application des autres règles assurant le respect du principe d’égalité : / () / 2° Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur un motif mentionné à l’article 1er est interdite en matière () d’accès à l’emploi, d’emploi, de formation professionnelle et de travail, y compris de travail indépendant ou non salarié, ainsi que de conditions de travail et de promotion professionnelle. / Ce principe ne fait pas obstacle aux différences de traitement fondées sur les motifs visés à l’alinéa précédent lorsqu’elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée ; () "
6. Si Mme B se prévaut des dispositions précitées pour soutenir que la décision en litige serait entachée d’une discrimination liée à l’âge, tant la limite d’âge de départ à la retraite, fixée à soixante-sept ans, que l’impossibilité pour un fonctionnaire d’être maintenu en fonctions au-delà de l’âge de soixante-dix ans ou la condition relative à la souscription d’un engagement de servir l’Etat pour une durée de cinq ans pour être nommé dans le corps des inspecteurs du travail, s’appliquent à tous les candidats des concours d’accès à ce corps. Dans ces circonstances, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée procèderait d’une discrimination liée à son âge et le moyen doit, par suite, être écarté.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Il résulte de ce qui a été analysé aux points 2 à 7 que la décision attaquée n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme B n’est pas fondée à demander l’indemnisation des préjudices qui résulteraient de cette illégalité.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
La rapporteure,
C. Leravat
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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