Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 août 2025, n° 2513398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, M. A B et M. C B demandent au juge des référés :
1°) de « suspendre » l’impôt fiscal de la succession ;
2°) de geler toutes pénalités et majorations ;
3°) d’empêcher toute mesure de recouvrement jusqu’à la décision définitive sur la réclamation fiscale et la procédure judiciaire pendante et à venir ;
4°) de reporter le délai de déclaration successorale jusqu’à la résolution du litige.
Ils soutiennent que l’urgence est caractérisée par le risque de saisie, d’hypothèque ou de poursuite sur des biens successoraux non liquidés, l’atteinte aux droits des héritiers, la tentative de recel et la nécessité de préserver l’équilibre entre les parties dans l’attente d’un jugement.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B et M. C B demandent au juge des référés de suspendre « l’impôt fiscal de la succession ».
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin, l’article L. 522-3 de ce code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Eu égard aux termes dans lesquels la requête est rédigée, qui ne permettent pas de déterminer l’objet même de ladite requête, cette dernière ne peut qu’être rejetée en l’état de l’instruction. Par ailleurs, et en tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que les requérants auraient introduit une requête tendant à l’annulation de la décision dont ils semblent demander la suspension. Dès lors, en application des dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative citées au point précédent, les conclusions à fin de suspension présentées par les requérants sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B et de M. C B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B et de M. C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à M. C B.
Fait à Nantes, le 4 août 2025.
La juge des référés,
A. BAUFUME
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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