Rejet 31 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 mai 2025, n° 2514899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514899 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2025, M. demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2025 par laquelle le directeur de l’établissement pénitentiaire d’Osny-Pontoise a prolongé sa mise à l’isolement jusqu’au 21 août 2025 ;
2°) d’enjoindre au directeur de cet établissement d’ordonner la levée de sa mise à l’isolement sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de lui enjoindre d’organiser une visite-conférence pour l’audience à venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. , vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ». Aux termes de l’article R. 213-18 du code pénitentiaire : « La mise à l’isolement d’une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu’elle soit prise d’office ou sur demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire () ».
3. Il résulte de ces dispositions que le placement et le maintien à l’isolement constituent des mesures de police destinées à prévenir les atteintes à la sécurité publique. Par suite, le litige relatif à la décision du directeur de l’administration pénitentiaire relève de la compétence territoriale du tribunal administratif du lieu d’incarcération de M. à la date de la décision attaquée, lequel est détenu à l’établissement pénitentiaire d’Osny-Pontoise, situé dans le département du Val d’Oise. Selon l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise comprend le département du Val d’Oise. La requête a ainsi été présentée devant un tribunal territorialement incompétent pour en connaître. Il appartient au requérant, s’il s’y croit fondé, de saisir le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu de faire application des dispositions précitées des articles L. 522-3 et R. 522-8-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. .
Fait à Paris, le 31 mai 2025.
Le juge des référés,
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2514899/9
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