Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 26 juin 2025, n° 2412772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412772 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, M. C A, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans ce même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la préfète ne lui a pas communiqué les motifs de la décision attaquée dans le délai d’un mois à compter de sa demande, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision attaquée méconnaît le 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il remplit les conditions pour la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence en qualité de conjoint d’une ressortissante française ;
— compte tenu des particularités de sa situation sur le territoire français, cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien.
Par une ordonnance du 25 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Chenevey, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 3 septembre 1986, est arrivé en France le 6 juin 2023 muni d’un visa. Il demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence, à la suite de la demande qu’il a présentée le 3 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () 2) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; / () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". Si l’existence d’une communauté de vie entre les époux ne conditionne pas la délivrance du certificat de résidence d’un an aux ressortissants algériens, l’étranger doit toutefois être entré régulièrement sur le territoire français.
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est marié le 21 mai 2021 à Vaulx-en-Velin avec une ressortissante française et qu’il est entré régulièrement en France, en dernier lieu le 6 juin 2023, muni d’un visa. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu’en application de l’article 6-2) de l’accord franco-algérien, la préfète du Rhône aurait dû lui délivrer un certificat de résidence d’une durée d’un an, dès lors qu’il remplissait l’ensemble des conditions exigées par les stipulations de cet article.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu, que la préfète du Rhône, en application de l’article L. 911- 1 du code de justice administrative, lui délivre un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de procéder à cette mesure d’exécution dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé d’admettre M. A au séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » à M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président-rapporteur,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le président, rapporteur,
J.-P. Chenevey
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. B
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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