Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 31 mars 2026, n° 2512907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512907 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 septembre 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial pour son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui accorder l’autorisation de regroupement familial sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2026, le préfet des Yvelines conclut qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 2 février 2026, M. B… a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, et maintenir ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Perez, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Sur le désistement partiel :
2. Par un mémoire enregistré le 2 février 2026, M. B… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles le 31 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
J-L. Perez
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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