Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 28 août 2025, n° 2501599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501599 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I-. Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, sous le n° 2501598, M. G, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application du droit d’option de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contenues dans l’arrêté contesté :
— les décisions contestées sont entachées d’incompétence, faute de délégation de signature régulièrement publiée ;
— elles méconnaissent le principe du contradictoire tel que garanti par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations et d’être assisté par un avocat ou une personne de son choix ;
— elles sont insuffisamment motivées au regard de l’article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 12-1 de la directive 2008/115/CE ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— la décision contestée méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du même code ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pu être entendu avant sa notification, en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle doit être annulée par exception d’illégalité ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— la préfète s’est à tort estimée en situation de compétence liée en n’examinant pas s’il y avait lieu de prolonger le délai d’un mois prévu par l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision contestée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la même convention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2025.
II-. Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, sous le n° 2501599, Mme H, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application du droit d’option de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux présentés par M. A dans la requête n° 2501598.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Wolff a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D et Mme A, ressortissants bangladais nés respectivement le 16 octobre 1997 et le 22 octobre 1999, déclarent être entrés sur le territoire français le 23 janvier 2024. Par des décisions du 25 juin 2024 et du 28 octobre 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ont rejeté leurs demandes d’asile. Par des arrêtés du 5 mars 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être reconduits d’office et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de douze mois. Par leurs requêtes, qu’il convient de joindre afin qu’il y soit statué par un même jugement, M. D et Mme A demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre des décisions portant refus de séjour :
2. Les décisions contestées du 5 mars 2025 n’ont pas pour objet de refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. D et à Mme A. Par suite, les moyens présentés par les requérants à l’encontre de décisions portant refus de titre de séjour sont dirigés contre des décisions inexistantes et ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
3. En premier lieu, par un arrêté du 16 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 18 avril 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à Mme E C, directrice de l’intégration et de l’immigration adjointe, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F B, directrice de l’intégration et de l’immigration, à l’effet de signer notamment les décisions faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et faisant interdiction de retour sur le territoire. Par suite, et dès lors qu’il n’est pas établi l’absence d’empêchement de Mme B, le moyen tiré de l’incompétence de Mme E C, signataire des décisions contenues dans les arrêtés contestés, ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait être utilement invoqué ni à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, ni à l’encontre des mesures accessoires relatives au délai de départ volontaire, au pays de destination et à l’interdiction de circulation sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, les arrêtés contestés, alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de préciser en quoi la situation particulière des intéressés ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de la procédure d’éloignement, comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu’être écarté, tant au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration que de celles de l’article 12-1 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui ont, au demeurant, été transposées dans l’ordre interne et ne peuvent plus, dès lors, être invoquées utilement à l’encontre d’un acte administratif individuel.
6. En quatrième lieu, il ne ressort ni des motifs des arrêtés litigieux, ni des autres pièces des dossiers que la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas procédé à un examen particulier de la situation des requérants. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen ne peut qu’être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces des dossiers que M. D et Mme A déclarent être entrés sur le territoire français le 23 janvier 2024, soit moins de deux années avant la date des arrêtés contestés. S’ils se prévalent de leur relation et des liens qu’ils ont noués sur le territoire français, ils ne produisent toutefois aucun autre élément de nature à en justifier. Dans ces conditions, il n’est pas établi que les décisions contestées porteraient une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, compte tenu de l’inexistence des décisions refusant un titre de séjour à M. D et à Mme A, ceux-ci ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité de ces décisions à l’encontre des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français.
10. En second lieu, d’une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne que ce texte s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
11. D’autre part, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue sur la décision en cause.
12. Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 citées au point 3, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code.
13. En l’espèce, il ressort des pièces des dossiers que M. D et Mme A ont pu présenter sur leur situation les observations qu’ils estimaient utiles dans le cadre de l’examen de leur demande d’asile. Alors qu’ils ne pouvaient ignorer qu’en cas de rejet de cette demande, ils étaient susceptibles de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, ils n’allèguent pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêchés de présenter d’autres observations avant que ne soient prises les décisions portant obligation de quitter le territoire français, en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
14. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ». Ces dispositions ont transposé en droit interne les dispositions de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui ne peuvent plus, dès lors, être invoquées utilement à l’encontre d’un acte administratif individuel.
15. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est interrogée sur la possibilité, au regard de la situation personnelle des intéressés, de prolonger le délai de départ volontaire. Il ne ressort ainsi pas des pièces des dossiers que la préfète se serait crue à tort en situation de compétence liée pour accorder aux requérants un délai de départ volontaire de trente jours. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ce dernier texte énonce que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
17. M. D et Mme A soutiennent que leur retour au Bangladesh les exposerait à des traitements contraires aux textes susvisés. Toutefois, les requérants, dont les demandes d’asile ont d’ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 1, été rejetées par l’OFPRA et la CNDA, n’établissent pas la réalité des risques personnels auxquels ils seraient exposés en cas de retour au Bangladesh. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des textes précités, qui n’est opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le Bangladesh comme pays de destination, ne peut être accueilli.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
19. En premier lieu, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
20. La décision portant interdiction de retour sur le territoire mentionne que, nonobstant l’absence d’une précédente mesure d’éloignement ou de comportement troublant l’ordre public, une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de douze mois ne porte pas atteinte à la vie privée et familiale de M. D et de Mme A, dès lors que ces derniers sont entrés récemment en France et n’y disposent pas de liens privés et familiaux tels que cette décision y porterait une atteinte disproportionnée. La préfète a ainsi motivé ses décisions au regard de tous les critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que les décisions seraient insuffisamment motivées doit être écarté comme manquant en fait.
21. En deuxième lieu, il ressort des pièces des dossiers que M. D et Mme A n’étaient présents que depuis un an et demi sur le territoire à la date de la décision contestée. En outre, nonobstant le fait qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement et que leur présence sur le territoire ne représente pas une menace pour l’ordre public, il ressort des pièces des dossiers que les intéressés ne justifient pas de leurs liens sur le territoire français. Dans ces conditions, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre des requérants et en en fixant sa durée à douze mois, la préfète n’a pas inexactement apprécié leur situation. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de la situation personnelle des requérants ne peut qu’être écarté.
22. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 17, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent, en tout état de cause, être écartés.
23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D et de Mme A à fin d’annulation des arrêtés du 5 mars 2025 de la préfète de Meurthe-et-Moselle doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
24. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’emporte aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. D et Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2501598 et 2501599 de M. D et de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. J D, à Mme I A, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Lévi-Cyferman.
Délibéré après l’audience publique du 1er juillet 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
La rapporteure,
É. WolffLe président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2501598 et 2501599
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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