Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 2500144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, Mme A… B…, représentée par Me Toubale, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 30 octobre 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er décembre 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique : le rapport de M. Garros
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante congolaise, déclare être entrée sur le territoire français le 23 décembre 2022. Le 26 juillet 2024, elle a sollicité du préfet de Loir-et-Cher la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 12 décembre 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, Mme B… soutient que l’arrêté contesté, qui a été signé par M. Faustin Gaden, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher, aurait été pris par une autorité incompétente. Il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment des données librement accessibles tant au juge qu’aux parties du site internet de la préfecture, que M. Faustin Gaden bénéficie d’une délégation de signature de la part du préfet de Loir-et-Cher à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département de Loir-et-Cher (…) » par arrêté n° 41-2023-08-21-00023 du 21 août 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, mis en ligne sur le site de la préfecture et visé dans l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, Mme B… soutient que le préfet a commis une erreur de fait en indiquant que le métier de femme de chambre qu’elle exerce n’est pas un métier en tension dans le département de Loir-et-Cher. Toutefois, le préfet fait valoir sans contredit que Mme B… n’avait produit, à l’appui de sa demande de titre de séjour, qu’un contrat conclu en qualité d’agent polyvalent, et que cette profession n’est pas un métier en tension dans le département du Loir-et-Cher, ce que la requérante ne conteste pas. Ainsi, en indiquant aux termes de la décision attaquée que « le métier d’agent polyvalent n’étant pas un métier en tension en Loir-et-Cher », le préfet de Loir-et-Cher commis aucune erreur de fait. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Mme B… soutient que l’arrêté attaqué méconnait les stipulations précitées dès lors que son pays d’origine est un pays « en proie au chaos et dans lequel femmes et enfants constituent des proies sexuelles » qui n’assure pas une protection suffisante des jeunes, notamment en milieu scolaire. Elle verse aux débats un communiqué de presse non sourcé dans lequel est indiqué que « plus de sept élèves sur dix au Congo subissent des violences dans les écoles et en ligne selon l’UNICEF ». Toutefois, par cette seule pièce d’ordre général, elle n’établit pas que ses enfants mineurs, qui ont vocation à la suivre dans leur pays d’origine commun, dans lequel ils sont nés et ont vécu jusqu’aux âges de onze, neuf, six et trois ans, ne pourraient pas y poursuivre leur scolarité sans être personnellement confrontés à des situations de violences ou d’insécurité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de ces enfants ne peut, en l’état du dossier, qu’être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’elle présente au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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