Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 7 avr. 2026, n° 2408785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408785 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 juin 2024 et 3 février 2026, Mme C… H… J…, Mme G… H… B…, et M. D… I… A…, représentés par Me Gueguen, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 14 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à F… (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à Mme G… H… B… et à M. D… I… A… des visas de long séjour a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visas, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Gueguen, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
la décision attaquée est prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114- 5 du code des relations entre le public et l’administration, et est en conséquence entachée d’un vice de procédure ;
la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation de la situation des requérants, en méconnaissance des articles L. 561-2, L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle viole les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 janvier et 11 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés, et il demande une substitution de motifs tirée de ce que les actes d’état civil produits à l’appui des demandes de visa ne sont pas probants.
Mme C… H… J… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme d’Erceville a été entendu au cours de l’audience publique du 16 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme C… H… J…, ressortissante congolaise née le 29 septembre 1978, s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 2 juin 2022. Des visas de long séjour ont été sollicités au titre de la réunification familiale pour ses deux enfants allégués, G… H… B… et D… I… A…, tous deux ressortissants congolais nés le 20 décembre 2005, auprès de l’autorité consulaire française à F… (République Démocratique du Congo), laquelle a refusé de délivrer les visas sollicités. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités. Les requérants demandent au tribunal l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ». Pour refuser la délivrance des visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui est réputée s’être appropriée les motifs des décisions consulaires, s’est fondée sur le motif tiré de ce que, en application des art L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et eu égard à la situation familiale des demandeurs, les documents produits lors du dépôt des demandes de visas ne permettent pas de justifier que le lien de filiation n’est établi qu’à l’égard de la personne qu’ils entendent rejoindre en France, ou que l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ou qu’ils auraient été confiés à la personne qu’ils entendent rejoindre en France au titre de l’autorité parentale en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère.
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : /(…) 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…)L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes de l’article L. 561-4 du même code :« Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables (…). » Aux termes de l’article L. 434-3 : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. », et aux termes de l’article L. 434-4 du même code : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ». Enfin, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. (…). ».
Il résulte de ce qui précède que, en application des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France est tenue d’inviter les demandeurs à régulariser soit les recours qui ne comporteraient pas les pièces et informations exigées, le cas échéant, par les textes relatifs au recours préalable obligatoire devant cette commission, soit ceux que la commission envisage de rejeter en se fondant sur l’incomplétude du dossier de la demande de visa alors que les autorités diplomatiques ou consulaires n’ont pas préalablement invité le demandeur de visa à compléter sa demande dans un délai déterminé.
Il ressort des pièces du dossier que le ministre, qui se borne à indiquer que les formulaires de demandes de visas sont accompagnés d’une liste qui récapitule l’ensemble des pièces exigées, dont font partie les preuves de l’exercice de l’autorité parentale, n’établit ni même n’allègue que les demandes de visa de Mme G… H… B… et M. D… I… A… auraient fait l’objet, lors de leur examen par l’autorité consulaire ou ensuite par la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France, d’une demande de communication des documents attestant que leur père serait décédé ou déchu de ses droits parentaux, ou de la décision juridictionnelle confiant cette autorité parentale à Mme H… J…, ainsi que l’autorisation de leur père les laissant venir en France. Les requérants indiquent en réplique qu’il leur est désormais impossible de produire un jugement de délégation de l’autorité parentale, G… H… B… et D… I… A… étant devenus majeurs. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir qu’en n’ayant pas indiqué aux demandeurs la nécessité de produire cette pièce au moment de l’instruction de leur demande, l’autorité consulaire et la commission les ont privés d’une garantie, et que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Pour établir que la décision contestée était légale, le ministre a fait valoir devant le tribunal un nouveau motif fondé sur le caractère non probant des actes d’état civil produits à l’appui des demandes de visa.
L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux ou serait contraire à la conception française de l’ordre public international.
Pour établir l’état civil des demandeurs de visas, sont produits, s’agissant de G… H… B… un acte de naissance n° 1686 dressé le 28 novembre 2022 en transcription d’un jugement supplétif, également produit, du tribunal pour enfants de F…/E… du 21 octobre 2022, et un acte de signification de ce jugement, du même jour. S’agissant de D… I… A…, sont produits un acte de naissance n° 1687 dressé le 28 novembre 2022 en transcription d’un jugement supplétif, également produit, du tribunal pour enfants de F…/E… du 21 octobre 2022, et un acte de signification de ce jugement, du même jour. Sont produits, en outre, les passeports des deux demandeurs, délivrés le 2 et le 5 septembre 2022, soit antérieurement à l’enregistrement de leur naissance. Si les requérants indiquent en réplique, sans en apporter la démonstration, qu’il peut y avoir multiplicité d’actes d’état civil pour une même personne, ils n’expliquent cependant pas comment ont été établis les passeports des demandeurs, alors que le ministre indique, sans être contredit, que l’ambassade de la République démocratique du Congo à Paris précise, sur son site internet, que les passeports sont établis sur la base des actes de naissance. S’ils indiquent que ce sont des erreurs matérielles qui expliquent que l’année de naissance de leur mère est fausse tant sur les actes de naissance que sur les jugements supplétifs produits, ces incohérences leur ôtent toute valeur probante. En outre, le fait que les jugements supplétifs précisent, à plusieurs reprises, que Mme C… H… J… a comparu en personne et sans assistance devant le tribunal pour enfants de F…/E… le 21 octobre 2022, alors qu’elle bénéficiait à cette date de la protection subsidiaire et ne pouvait donc pas se rendre en République démocratique du Congo, leur confère un caractère frauduleux.
Aux termes de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire.(…). ». Aux termes de l’article 311-1 du code civil : « La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. / Les principaux de ces faits sont : / 1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu’elle-même les a traités comme son ou ses parents ; / 2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ; / 3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ; / 4° Qu’elle est considérée comme telle par l’autorité publique ; / 5° Qu’elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue. ».
Si les requérants produisent des captures d’écrans d’échanges téléphoniques et de photographies par WhatsApp, ces échanges ne montrent aucune photographie de Mme H… J… avec ses enfants allégués, et ne permettent pas d’identifier les interlocuteurs ni leurs liens de filiation. Si des preuves de versements d’argent sont produites, elles concernent cinq versements entre mai 2023 et février 2024, pour une part postérieurement à la décision attaquée, et à destination d’une personne qui n’est pas identifiée, sans que les requérants ne répondent à l’observation du ministre sur ces points. Ainsi, les éléments de possession d’état ne permettent pas d’établir l’état civil des demandeurs et leur lien de filiation avec Mme H… J…. Il y a lieu, dès lors, d’accueillir la substitution de motifs demandée par le ministre.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme H… J…, Mme H… B… et M. I… A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… H… J…, Mme G… H… B… et M. D… I… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… H… J…, Mme G… H… B…, M. D… I… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
G. d’Erceville
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
A. Chabanne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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