Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 25 mars 2025, n° 2403277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403277 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 4 novembre 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024 sous le n° 2403276, M. C A, représenté par Me Boulanger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2024 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire du séjour et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— la compétence du signataire de la décision n’est pas établie ;
— la décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision a porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est de nature à engendrer des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— par exception d’illégalité, cette décision doit être annulée ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— par exception d’illégalité, cette décision doit être annulée ;
— l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi s’impose comme étant subséquente à celle du refus de délivrance d’un titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision est contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la préfète n’a pas elle-même apprécié sa situation ;
— la décision est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision doit être annulée par voie d’exception en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour et de la mesure d’éloignement ;
— cette décision a été édictée en violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du droit d’être entendu en découlant ;
— il justifie de circonstances humanitaires au regard de sa situation personnelle et familiale ;
— la durée de l’interdiction préjudicierait à l’achèvement de son insertion dans la société française et porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
— elle aurait des répercussions sur la situation de ses quatre enfants en violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 27 septembre 2024.
II – Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024 sous le n° 2403277, Mme D B épouse A, représentée par Me Boulanger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2024 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire du séjour et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2403276.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 27 septembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grandjean a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, ressortissants kosoviens nés respectivement le 6 juillet 1979 et le 2 juin 1985, sont entrés en France, selon leurs déclarations le 28 novembre 2014, accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Deux autres enfants sont nés en France en 2015 et 2024. Les requérants ont sollicité l’asile le 20 mars 2015. Leurs demandes ont été rejetées par une décision du 31 mars 2016 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis par une décision du 22 décembre 2016 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Leurs demandes de réexamen ont été rejetées par l’OFPRA le 9 mars 2017. Par deux arrêtés du 12 juin 2017, le préfet de l’Hérault leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Les intéressés ont sollicité un titre de séjour par un courrier reçu par la préfecture des Vosges le 19 octobre 2020 et ont renouvelé leurs demandes le 30 décembre 2020. Par des arrêtés du 20 avril 2021, le préfet des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français. Les recours contre ces décisions ont été rejetés par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 4 novembre 2021. Ils ont à nouveau sollicité la régularisation de leur séjour en 2023 puis le 19 février 2024. Par un arrêté du 12 août 2024, la préfète des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être reconduits et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par les requêtes susvisées qu’il y a lieu de joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement, M. et Mme A demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme A étaient présents en France depuis près de dix années à la date des décisions attaquées. Ils justifient de leur intégration sur le territoire français où ils ont acquis une maison d’habitation qu’ils ont rénovée, et où, compte tenu des promesses d’embauche dont peut se prévaloir M. A, de l’emploi qu’a occupé Mme A en octobre et novembre 2021 et d’août à décembre 2022 ainsi que de la promesse d’embauche au sein de la même société dont cette dernière bénéficie, ils disposent de perspectives d’emploi. Par ailleurs, les requérants établissent leur maîtrise de la langue française, deux de leurs enfants sont nés en France en 2015 et 2024 et il ressort des pièces des dossiers que la scolarité des trois aînés est suivie avec sérieux. Enfin, les attestations produites, circonstanciées, témoignent de leur intégration parmi les habitants de Châtenois où ils résident. Il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir que la décision de refus opposée par la préfète des Vosges a porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect d’une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations et dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les décisions du 12 août 2024 par lesquelles la préfète des Vosges a refusé de délivrer un titre de séjour à M. et Mme A doivent être annulées ainsi que, par voie de conséquence, les décisions, dépourvues par suite de base légale, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Compte tenu du motif d’annulation des décisions attaquées, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à la préfète des Vosges d’accorder un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. et Mme A dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de leur délivrer, immédiatement et dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
6. M. et Mme A ont, chacun, obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Boulanger, avocat de M. et Mme A, renonce à percevoir les sommes correspondant aux parts contributives de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Boulanger de la somme globale de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er :Les arrêtés du 12 août 2024 de la préfète des Vosges sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète des Vosges de délivrer à M. et Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer immédiatement, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Me Boulanger, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Boulanger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme D B épouse A, à la préfète des Vosges et à Me Boulanger.
Délibéré après l’audience publique du 4 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
G. GrandjeanLe président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2403276, 2403277
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