Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 24 sept. 2025, n° 2501011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2025, M. A… se disant M. C… D…, représenté par Me Summerfield, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 24 août 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans et l’a assigné à résidence dans la commune de Perpignan pour une durée d’un an ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation et, dans l’attente, à lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; subsidiairement, de notifier un nouveau délai de départ volontaire qui ne saurait être inférieur à 30 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet a commis une erreur de droit en examinant son droit éventuel à un titre de séjour au regard des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que sa situation relève des stipulations l’accord franco-algérien ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît les stipulations de l’article 7 de la directive « retour » et est entachée d’une erreur d’appréciation quant au risque de fuite ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire et est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’assignation à résidence est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision l’assignant à résidence est illégale dès lors que sa situation relevait uniquement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Un mémoire en production de pièces présenté par le préfet des Pyrénées-Orientales a été enregistré le 9 avril 2025.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 6 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… se disant M. D…, ressortissant algérien né le 1er juin 1996, déclare être arrivé en France en 2018, sans toutefois l’établir. Il a été interpellé le 24 août 2024 par les services de la gendarmerie d’Argelès-sur-Mer et placé en garde à vue. Par un arrêté du même jour dont il demande l’annulation, le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour une période d’un an, renouvelable deux fois, dans la commune de Perpignan.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…). »
En se bornant à se prévaloir de son arrivée en France en 2018 et de son maintien à titre irrégulier, et « qu’il y a transféré l’ensemble de ses intérêts privés », sans faire état de la moindre précision sur les motifs qui pourraient légitimement faire obstacle à son retour en Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans et où résident ses parents, deux sœurs et un frère, M. D…, célibataire et sans enfant, qui n’a jamais fait la demande d’un titre de séjour ni de démarche visant à régulariser sa situation, ne justifie pas de son intégration depuis son arrivée en France et ne démontre pas qu’il aurait établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, bien qu’une de ses sœurs y réside. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Pyrénées-Orientales a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Si M. D… fait valoir que le préfet des Pyrénées-Orientales a examiné son droit au séjour au regard des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que seules les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sont applicables à sa situation, l’arrêté a été pris au visa l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et la référence, dans ses motifs, aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour vérifier le droit au séjour du requérant, qui constitue une simple erreur matérielle, ne saurait l’entacher d’une erreur de droit, M. D… ne pouvant prétendre à être admis au séjour en raison de sa vie privée et familiale en application de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
4. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article L. 612-3 précise que ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, lorsque : « 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;/ (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.».
5. Si M. D… soutient que la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 7 de la directive « retour » du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, lesquelles ont été transposées par les articles L. 612-2 et L. 612-3 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne présenterait pas un risque de fuite particulier, qu’il n’aurait pas présenté de demande de titre de séjour frauduleuse et que son comportement ne constituerait pas un trouble à l’ordre public, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré en situation irrégulière sur le territoire français et s’y est maintenu sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Il entrait ainsi dans les cas où, en application des dispositions des articles L. 612-2 3° et L. 612-3 1° et 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet pouvait légalement considérer qu’il existait un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. La décision refusant d’accorder à M. D… un délai de départ volontaire n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et de dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
8. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
9. Pour prononcer une interdiction de retour d’une durée trois ans, le préfet des Pyrénées-Orientales a retenu que M. D…, qui n’a pas fait l’objet de précédente mesure d’éloignement, s’est maintenu en situation irrégulière depuis son entrée en France, qu’il ne justifie d’aucune insertion en France, que sa famille réside en Algérie et qu’ayant été placé en garde à vue pour des faits de viol, son comportement constitue un trouble à l’ordre public. Toutefois, les seules pièces produites au dossier par le préfet, relatives aux conditions d’interpellation de M. D…, aux renseignements administratifs le concernant et à l’évaluation de son état de vulnérabilité et handicap préalable à une décision de placement en rétention administrative, ne permettent pas de démontrer que sa présence en France représenterait une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales a, en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées. Par suite, la décision portant interdiction de retour de trois ans doit être annulée.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
10. D’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ».
11. D’autre part, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants :1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-4 du même code : « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1° (…) de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée. ».
12. L’assignation à résidence pour une durée d’un an est fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée, le requérant justifiait être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pas pouvoir regagner son pays d’origine alors qu’il ressort des termes de l’arrêté attaqué que son éloignement demeure une perspective raisonnable en dépit de ce qu’il ne dispose pas de moyen de transport à court ou moyen terme pour regagner son pays d’origine. Dans ces conditions, en faisant application des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’étaient seules applicables celles de l’article L. 731-1 du même code, le préfet des Pyrénées-Orientales a entaché sa décision d’une erreur de droit.
13. Il résulte de ce qui précède que la décision portant assignation à résidence de M. D… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit mis fin à l’interdiction de retour sur le territoire français et à la mesure d’assignation dont il prononce l’annulation. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 24 août 2024 est annulé, en tant qu’il prévoit une interdiction de retour de 3 ans sur le territoire français et une assignation à résidence de M. D… pour une durée d’un an, renouvelable deux fois.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… se disant M. C… D…, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Summerfield.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sabine Encontre, présidente,
M. Thomas Meekel, premier conseiller,
M. Matthieu Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le rapporteur,
T. B… La présidente,
S. EncontreLa greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 25 septembre 2025.
La greffière,
C. Arce
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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