Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 10 avr. 2025, n° 2303425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303425 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par action simplifiées ( SAS ) " Menuiseries Thoreau Olivier " |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2023 et un mémoire enregistré le 16 janvier 2024, la société par action simplifiées (SAS) « Menuiseries Thoreau Olivier », représentée par son président, demande au tribunal de lui accorder le bénéfice du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art représentant un montant de 29 331 euros au titre de l’année 2019.
Elle soutient que les ouvrages qu’elle fabrique sont bien des pièces uniques au sens du BOI-BIC-RICI-10-100 et plus précisément des créations originales sur mesure de sorte qu’elle est éligible au crédit d’impôt.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2023, le directeur des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Menuiseries Thoreau Olivier a sollicité le remboursement du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art pour 2019 représentant un montant de 29 331 euros. L’administration fiscale a rejeté sa demande le 27 avril 2023 estimant que la société n’exerçait pas une activité éligible à ce crédit d’impôt. La société demande au tribunal de prononcer le remboursement du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art représentant un montant de 29 331 euros.
Sur le terrain de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 244 quater O du code général des impôts, relatif au crédit d’impôt en faveur des métiers d’art, alors en vigueur : " I. – Les entreprises mentionnées au III et imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 10 % de la somme : 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d’ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création d’ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs : a) Un ouvrage pouvant s’appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l’ouvrage ; b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l’identique dans les réalisations précédentes de l’entreprise ; 2° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf qui sont directement affectées à la création d’ouvrages mentionnés au 1° et à la réalisation de prototypes ; 3° Des frais de dépôt des dessins et modèles relatifs aux ouvrages mentionnés au 1° ; 4° Des frais de défense des dessins, des modèles, dans la limite de 60 000 € par an ; 5° (Abrogé) ; 6° Des dépenses liées à l’élaboration d’ouvrages mentionnés au 1° confiées par ces entreprises à des stylistes ou bureaux de style externes. I bis. – Les entreprises mentionnées aux 1° et 3° du III du présent article et imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des mêmes articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 septdecies et œuvrant dans le domaine de la restauration du patrimoine bénéficient du crédit d’impôt prévu au premier alinéa du I du présent article au titre : 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à l’activité de restauration du patrimoine ; 2° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf qui sont directement affectées à l’activité mentionnée au 1° ; 3° Des frais de dépôt des dessins et modèles relatifs à l’activité mentionnée au même 1° ; 4° Des frais de défense des dessins et des modèles, dans la limite de 60 000 € par an ; 5° Des dépenses liées à l’activité mentionnée audit 1° confiées par ces entreprises à des stylistes ou à des bureaux de style externes. II. – Le taux de 10 % visé au I est porté à 15 % pour les entreprises visées au 3° du III. Le crédit d’impôt est plafonné à 30 000 € par an et par entreprise. III. – Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d’impôt sont : 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d’art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale ; 2° Les entreprises industrielles des secteurs de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l’orfèvrerie, de la lunetterie, des arts de la table, du jouet, de la facture instrumentale et de l’ameublement ; les nomenclatures des activités et des produits concernés sont définies par arrêté du ministre chargé de l’industrie ; 3° Les entreprises portant le label « Entreprise du patrimoine vivant » au sens de l’article 23 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. « . Aux termes de l’article 199 ter N du même code : » Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater O est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses définies au I de ce même article ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué ".
3. Les activités de création d’ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt. A cet égard, la circonstance que des équipements seraient conçus et fabriqués sur mesure par des personnels mettant en œuvre un savoir-faire exigeant pour répondre à la demande individuelle de chaque client, constituant ainsi autant d’ouvrages d’artisanat d’art différents et uniques, ne suffit pas à caractériser un travail de création d’ouvrages uniques au sens des dispositions citées au point 2.
4. Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au terme de son instruction et compte tenu des différents éléments produits par les parties, si le contribuable remplit les conditions pour bénéficier du crédit d’impôt institué par l’article 244 quater O du code général des impôts.
5. Il est constant que la requérante, réalise des travaux de conception et de réalisation d’ouvrages de menuiseries de type dressings, bibliothèques, meubles de salon, tables, cuisines, escaliers, placards, fenêtres, volets, portes d’entrée, verrières, volets intérieurs, cadres et têtes de lit. Toutefois, si elle soutient que son activité consiste en la fabrication sur la demande d’architectes sur la base de projets individualisés propres à chacun de leurs clients, à l’issue d’un travail approfondi de conception, de meubles uniques et sur mesure, cela ne suffit pas à caractériser un travail de création innovante d’ouvrages uniques au sens et pour l’application de l’article 244 quater O du code général des impôts précité. Par conséquent, ils ne constituent pas des ouvrages uniques se distinguant des objets industriels ou artisanaux existants ou de séries ou de collections précédentes. Par suite, ils n’ouvrent pas droit au bénéfice du crédit d’impôt prévu par l’article 244 quater O du code général des impôts.
Sur le terrain de la doctrine administrative :
6. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. Il en est de même lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification. () ».
7. La garantie prévue par l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne peut être invoquée que pour contester le rehaussement d’une imposition. Le refus de l’administration de faire droit à la demande de la société requérante tendant au bénéfice d’un crédit d’impôt ne résulte pas du rehaussement d’une imposition. La société requérante n’est donc pas fondée à se prévaloir des conditions d’éligibilité au crédit d’impôt en faveur des métiers d’art prévues par les commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-BIC-RICI-10-100.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS Menuiserie Thoreau Olivier doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société menuiseries Thoreau est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Menuiserie Thoreau Olivier et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme B et Mme A, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
K. A
Le président,
D. FERRARI La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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