Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 8 juin 2026, n° 2603004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2603004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association « Les amis de l' église du Chautay » |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 mai 2026 et le 2 juin 2026, l’association « Les amis de l’église du Chautay » et M. A… B… demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n° AR-2026-10 du 26 mars 2026 par lequel le maire du Chautay (Cher) a prononcé la fermeture temporaire au public de l’église communale ;
2°) d’enjoindre à la commune de rétablir l’accès normal à l’église ;
3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la commune, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie en l’espèce : la décision litigieuse porte une atteinte immédiate à l’exercice du culte ainsi qu’aux activités de l’association requérante et prive le public de l’accès à un élément majeur du patrimoine communal, protégé au titre des monuments historiques ; aucune situation de danger ne justifie cette fermeture immédiate ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux : cet arrêté est insuffisamment motivé ; aucune situation de danger ne justifie la mesure de fermeture ; cette décision est disproportionnée ; enfin, l’arrêté litigieux semble avoir été inspiré par des considérations étrangères aux seules nécessités de sécurité publique et paraît s’inscrire dans une volonté de remise en cause des modalités de fonctionnement antérieurement admises entre la commune, l’affectataire et l’association.
Par un mémoire enregistré le 4 juin 2026, la commune du Chautay demande au juge des référés de rejeter la requête et de mettre une somme de 1 500 euros à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Ce mémoire a été mis à disposition des requérants dans l’application Télérecours citoyens le 4 juin 2026 à 12h25.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2603005, enregistrée le 19 mai 2026, par laquelle l’association « Les amis de l’église du Chautay » et M. B… demandent l’annulation de l’arrêté du 26 mars 2026 susvisé.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 4 juin 2026 à 15 heures, le juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations de M. d’Aramon, président de l’association « Les amis de l’église du Chautay », qui persiste dans ses précédentes conclusions, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 15 heures 15.
Une note en délibéré présentée par les requérants a été enregistrée le 5 juin 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par l’association « Les amis de l’église du Chautay » et M. B…, analysés ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 26 mars 2026 par lequel le maire du Chautay a prononcé la fermeture temporaire au public de l’église de cette commune. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté doivent être rejetées, de même que les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de rétablir l’accès normal à l’église.
3. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter également la demande présentée par la commune du Chautay sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association « Les amis de l’église du Chautay » et de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Chautay tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Les amis de l’église du Chautay », représentante unique des requérants, et à la commune du Chautay.
Fait à Orléans, le 8 juin 2026.
Le juge des référés,
Frédéric C…
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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