Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 30 avr. 2026, n° 2600587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le maire de Dreux a délivré à la société Kalan Promotion le permis de construire neuf maisons individuelles et un immeuble collectif sur une parcelle située 49 rue de Nuisement à Dreux ;
2°) d’ordonner toutes mesures nécessaires pour prévenir un préjudice futur ou durable.
Elle soutient que :
- le projet ne respecte pas les conditions de sécurité publique et de circulation et devait être refusé en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît également les règles de densité et d’implantation fixées par le plan local d’urbanisme ;
- il crée une atteinte disproportionnée aux conditions de jouissance de son habitation ;
- des projets similaires du même promoteur ont provoqué des nuisances importantes pour les riverains corroborant le risque important pour les voisins du présent projet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
A l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le maire de Dreux a délivré à la société Kalan Promotion le permis de construire neuf maisons individuelles et un immeuble collectif, Mme A… prétend, en premier lieu, que le projet ne respecte pas les conditions de sécurité publique et de circulation et devait être refusé en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Toutefois, alors même que la requérante précise que des projets similaires du même promoteur ont provoqué des nuisances importantes pour les riverains corroborant ainsi le risque important pour les voisins du présent projet, le moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Mme A… invoque, en deuxième lieu, la méconnaissance des « règles de densité et d’implantation fixées par le plan local d’urbanisme ». Toutefois, le moyen n’est manifestement pas davantage assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Enfin, Mme A… soutient que le projet crée une atteinte disproportionnée aux conditions de jouissance de son habitation. Toutefois, un tel moyen, qui n’est pas relatif au respect des règles d’urbanisme par le projet litigieux, est inopérant à l’encontre du permis de construire en litige.
Ainsi, cette requête, qui n’a pas été utilement complétée ultérieurement, n’est assortie que d’un moyen inopérant et de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, au sens des dispositions citées au point 1. Elle doit, pour ce motif, être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Orléans, le 30 avril 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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