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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 30 janv. 2025, n° 2102551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2102551 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 mars 2021 et le 8 novembre 2024, M. B A D, représenté par Me Gaillard, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 2014, 2015 et 2016, pour un montant total de 69 888 euros ;
2°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement sur le fondement de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— c’est à tort que l’administration fiscale a qualifié plusieurs opérations de rémunérations et avantages occultes au sens de l’article 111 du code général des impôts, alors que celles-ci ont été retracées au sein de la comptabilité de la société Azur Financements :
* les retraits effectués entre 2014 et 2016 dans la trésorerie de la société Azur Financements sont justifiés par ses apports à cette société entre 2010 et 2013, antérieurement à la période vérifiée, établis par la production d’éléments précis, notamment des relevés de comptes ;
* il a cédé les droits d’utilisation de son nom de domaine en 2016 à la société Azur Financements pour un montant de 50 000 euros, qui ont déjà fait l’objet d’une imposition ; la société ne disposant pas alors de la trésorerie nécessaire pour régler cette somme, il a été constaté une créance à son profit par inscription de cette somme dans son compte courant d’associé ;
* les versements effectués par la société Efficience Dématérialisation sur un compte personnel correspondaient uniquement à des mouvements sur son compte-courant d’associé ;
— aucun manquement délibéré au sens des dispositions de l’article 1729 du code général des impôts ne peut être retenu à son encontre, eu égard à sa bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. A D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Frelaut,
— et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D a fait l’objet d’un examen de situation fiscale personnelle portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015, à l’issue de laquelle l’administration fiscale lui a notifié une proposition de rectification datée du 20 décembre 2017, mettant à sa charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux d’un montant de 29 251 euros au titre de l’année 2014 et 25 090 euros au titre de l’année 2015, en droits et pénalités. Par une seconde proposition de rectification du 10 janvier 2018, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux et des pénalités d’un montant total de 26 365 euros ont été mises à la charge du contribuable au titre de l’année 2016. Par une réclamation du 4 novembre 2020, M. A D a contesté les rectifications ainsi mises à sa charge. Par une décision du 6 janvier 2021, l’administration fiscale a partiellement fait droit à sa réclamation et a laissé à sa charge une somme de 22 132 euros au titre de l’année 2014, de 21 391 euros au titre de l’année 2015 et a maintenu la somme de 26 365 euros pour l’année 2016. Par sa requête, M. A D demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 2014, 2015 et 2016, correspondant à un montant total de 69 888 euros.
Sur le bien-fondé de l’impôt :
2. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () / c. Les rémunérations ou avantages occultes ; () ". Il résulte de ces dispositions que l’administration est réputée apporter la preuve que des distributions occultes ont été appréhendées par la personne qui est, dans la société dont les revenus ont été regardés comme distribués, le maître de l’affaire.
3. Il résulte de l’instruction que pour mettre à la charge de M. A D les rectifications en litige, l’administration fiscale s’est fondée sur la circonstance que la société Azur Financements a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2014, 2015 et 2016, qui s’est achevée par une procédure de taxation d’office à l’issue de laquelle ont été mis en évidence des virements et des retraits d’espèce du compte de la société vers le compte personnel du requérant, ainsi que vers un compte dont le bénéficiaire est demeuré inconnu. M. A D a, en sa qualité d’associé unique de la société Azur Financements, été considéré comme maître de l’affaire et désigné comme bénéficiaire des sommes, qualifiées par l’administration fiscale d’avantages occultes.
4. D’une part, le requérant fait valoir que les retraits effectués entre 2014 et 2016 dans la trésorerie de la société Azur Financements, qu’il ne conteste pas avoir effectués, sont justifiés par ses apports personnels à cette société entre 2010 et 2013, antérieurement à la période vérifiée. Si M. A D établit avoir effectué un virement de 20 000 euros en 2010, plusieurs virements pour un total de 14 900 euros en 2012, et un virement de 1 000 euros en 2013 à la société Azur Financements, cette seule circonstance ne saurait justifier, en l’absence de tout élément produit en ce sens, les balances des exercices 2014 à 2016 étant à cet égard insuffisantes, que ces sommes étaient des apports qui justifieraient que l’intéressé procède à de tels retraits dans la trésorerie de la société Azur Financements sans se soumettre à ses obligations déclaratives. En outre, M. A D ne conteste pas l’affirmation du service selon laquelle les écritures comptables justifiant de l’existence des apports ne lui ont jamais été présentées. Le contribuable soutient également qu’il a prêté une somme de 45 000 euros à la société Efficience Dématérialisation en vue du rachat de la société Normaction devant le tribunal de commerce de Nanterre. La seule production de relevés de compte bancaire dont il résulte que M. A D a viré une somme de 45 000 euros à la société Efficience Dematerialisation le 18 janvier 2011, transférée ensuite par cette même société à la société Azur Financements le 3 mars 2011, ne saurait toutefois justifier de l’existence d’une créance qu’il détiendrait sur la société Azur Financements en raison de cette opération, en l’absence de tout élément de nature à établir l’inscription de cette dette au passif de cette entreprise et d’un contrat de prêt.
5. D’autre part, M. A D soutient que, lors de la cession du nom de domaine « Efidem » au cours de l’année 2016 à la société Azur Financements pour un montant de 50 000 euros, cette société ne disposait pas des fonds nécessaires pour le paiement de cette somme, de sorte qu’une créance a été constatée à l’encontre de la société à son profit par inscription de cette somme sur son compte courant d’associé, justifiant ainsi l’existence de virements financiers du compte de la société vers son compte personnel, qu’il ne conteste pas. Toutefois, par la seule production de l’acte de cession des droits d’utilisation du domaine, daté du 12 janvier 2016, qui indique d’ailleurs que « le paiement de cette somme doit être effectué sous 30 jours de la date de signature du présent contrat », et présente au demeurant un caractère incomplet, le requérant n’établit pas l’existence d’une telle créance. En outre, l’administration fiscale conteste l’allégation de M. A D selon laquelle la cession de nom de domaine aurait fait par ailleurs l’objet d’une imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, celle-ci indiquant dans ses écritures en défense que cette cession n’a pas été déclarée par le contribuable au titre de ses revenus de l’année 2016.
6. Enfin, M. A D soutient que les versements effectués par la société Efficience Dématérialisation sur un compte personnel correspondaient uniquement à des mouvements sur son compte courant d’associé. L’administration fiscale soutient toutefois en défense sans être sérieusement contestée que lors du contrôle sur place de cette société, il lui a été indiqué que ces versements correspondaient à des remboursements de frais non assortis de pièces justificatives.
7. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. A D n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a qualifié ces opérations de distributions occultes au sens de l’article 111 du code général des impôts.
Sur les pénalités :
8. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ".
9. Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt.
10. M. A D soutient qu’il s’est montré particulièrement diligent pendant la procédure de vérification et qu’il a répondu aux sollicitations de l’administration. Toutefois, cette procédure s’étant déroulée postérieurement aux dépôts des déclarations du requérant concernant les années d’imposition en litige, ces circonstances sont en tout état de cause, eu égard à ce qu’il a été dit au point 9, inopérantes. Par ailleurs, pour justifier l’application de la majoration pour manquement délibéré, l’administration fiscale a relevé que le contrôle de la société Azur Financements, dont M. A D est l’unique associé, a mis en évidence l’existence d’une confusion de patrimoines entre la société et le requérant, traduite notamment par la prise en charge de nombreuses dépenses à son profit personnel, par des virements sur son compte personnel et par des retraits d’espèces. Eu égard tant au montant qu’au caractère répétitif de ces opérations, qui n’ont pas été retracées correctement en comptabilité, les omissions de M. A D dans ses déclarations ne peuvent être regardées comme constituant de simples erreurs, de sorte que l’administration fiscale établit le caractère délibéré du manquement et le bien-fondé des pénalités infligées au requérant.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. A D doivent être rejetées.
Sur la demande de sursis de paiement :
12. Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent () ». Il résulte de ces dispositions que les impositions contestées par un contribuable qui a formé une réclamation régulière et présenté une demande de sursis de paiement cessent d’être exigibles à compter de la date à laquelle cette réclamation et cette demande sont reçues par le service.
13. Le tribunal statuant au fond par le présent jugement, les conclusions aux fins de sursis de paiement sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande le requérant au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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