Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 juin 2026, n° 2603200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2603200 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Gentilhomme, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 février 2026 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours lui a refusé la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale du CHRU de Tours de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ou à défaut, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CHRU de Tours une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence tient à son exposition continue aux agissements de harcèlement de la part de sa hiérarchie et de ses collègues, à la circonstance qu’elle fait l’objet d’une instruction disciplinaire devant la juridiction disciplinaire des hospitalo-universitaires et à la circonstance que le dénigrement dont elle est victime s’est propagé au-delà des murs de l’établissement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée laquelle est entachée d’un défaut de motivation en droit et d’une insuffisance de motivation en fait ainsi que d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 134-1, L. 133-2 et L. 134-5 du code général de la fonction publique, dès lors qu’elle justifie des propos outranciers dont elle a été victime de la part de ses collègues et supérieurs, ainsi que des agressions verbales et des manœuvres de marginalisation mises en œuvre à son encontre, que les pratiques organisationnelles du service portent atteinte à ses conditions de travail, à son droit à participer aux échanges la concernant et caractérisent un manquement à l’obligation de prévention des risques professionnels et de protection de la santé de l’agent, qu’elle continue de subir des atteintes directes à l’exercice de ses missions hospitalières et universitaires, que son intégrité professionnelle est mise en cause dans le cadre de ses activités de recherche, qu’elle a fait l’objet d’une transmission de son dossier devant une commission disciplinaire, sur la base d’accusations portées à son encontre, sans qu’elle n’ait été entendue ni mise en mesure de présenter ses observations, qu’elle n’a bénéficié que d’un seul entretien professionnel au cours des dernières années et que son employeur est coupable de carence fautive et persistance à son égard.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 mai 2026 sous le n° 2603199 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 26 février 2026 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle, Mme B…, professeur des universités – praticien hospitalier au sein du service de gynécologie-obstétrique du CHRU de Tours, fait valoir qu’elle est exposée de manière continue aux agissements de harcèlement de la part de sa hiérarchie et de ses collègues, qu’elle fait actuellement l’objet d’une procédure devant la juridiction disciplinaire des hospitalo-universitaires et qu’elle devra engager des frais de procédure, en ce compris les honoraires d’avocat pour assurer sa défense, sans perspective de remboursement à court terme, et que le dénigrement dont elle a fait l’objet s’est propagé dans le secteur privé tourangeau. Toutefois, d’une part, l’ancienneté des témoignages qu’elle produit à l’appui de sa requête ne permet pas de tenir pour établie l’actualité de la situation qu’elle décrit comme des agissements répétés de harcèlement de la part de ses collègues et de sa hiérarchie. D’autre part, elle n’établit par aucune pièce son impossibilité financière de faire l’avance des frais en vue d’assurer sa défense dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à son encontre, dont elle ne précise pas l’objet. Enfin, la seule circonstance qu’un de ses collègues, qui a quitté le service en décembre 2020, a été sanctionné, le 29 avril 2025, d’un avertissement prononcé par la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de Loire de l’Ordre des médecins, pour avoir tenu en plusieurs occasions, auprès de confrères et de personnels du service des propos non confraternels à l’égard de la requérante, ne permet pas d’établir, à la date de la présente ordonnance, l’atteinte à la réputation professionnelle dont se prévaut Mme B…, y compris au-delà des murs du centre hospitalier. Dans ces conditions, il n’est pas caractérisé d’atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision du 26 février 2026 soit suspendue.
Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence à laquelle l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne le succès d’une demande de suspension ne peut être regardée comme remplie. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée pour information au centre hospitalier régional et universitaire de Tours.
Fait à Orléans, le 10 juin 2026.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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