Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 mai 2025, n° 2506963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 avril 2025 et 5 mai 2025, Mme B C, représenté par Me Saligari, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation auprès de ses services afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisation à séjourner sur le territoire français et à travailler, sous astreinte de 50 € par heure de retard, en application des articles L. 911.1 et suivants du CJA ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
— Il existe une situation d’urgence, dès lors qu’elle est confrontée à l’impossibilité de demander un titre de séjour en sa qualité de conjoint de français, car la plateforme ANEF lui indique que son titre de séjour est expiré depuis plus de 9 mois ; que, malgré plusieurs sollicitations des services préfectoraux, le problème persiste la plaçant dans une situation d’irrégularité et de précarité créatrice d’anxiété ;
— La mesure est utile, dès lors que l’obtention d’un rendez-vous est la seule voie lui permettant de déposer son dossier en préfecture et ainsi de pouvoir faire examiner sa demande de titre de séjour ;
— Aucun décision administrative ne fait obstacle à la mesure sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, la Préfecture des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête pour défaut d’urgence
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » ; que le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public ;
2. Il résulte de l’instruction que la requérante a attendu plus de deux ans depuis l’expiration de son dernier titre de séjour pour en demander un nouveau. Il suit de là, alors le manque de diligence de la requérant a activement contribué à la situation dont elle se plaint, elle ne saurait être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence, alors qu’au surplus il n’est pas démontré qu’elle aurait usé des procédures mises en place conformément aux prescriptions de l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » pour apporter une solution aux difficultés qu’elle dit rencontrées. Il suit de là qu’en l’état, la requérante ne saurait être regardée comme justifiant, en l’état, d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Sa requête doit en conséquence être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 9 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
E. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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