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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 17 sept. 2025, n° 2403337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403337 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 10 mai 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, M. A… C…, représenté par Me Gheron, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 24 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices résultant pour lui-même, son épouse et ses enfants, de la carence des services de l’Etat à assurer son relogement, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’administration de sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gheron, avocate de M. C…, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a pas été relogé alors qu’il a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 3 juin 2020 de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis et que le tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer son logement ;
— après avoir été hébergé chez un tiers, son foyer occupe un logement du parc privé d’une superficie insuffisante, dont le loyer n’est pas adapté à ses ressources et dont l’humidité nuit à l’état de santé de sa famille, en particulier de son fils atteint d’un handicap ;
— il en résulte pour lui-même et sa famille des troubles dans les conditions d’existence, préjudice qui doit être évalué à la somme de 24 000 euros, somme à parfaire.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lançon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence, sur le fondement de l’article L. 411-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision du 3 juin 2020 de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Par une ordonnance du 10 mai 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de M. C… sous astreinte de 600 euros par mois de retard à compter du 1er août 2022. N’ayant pas reçu de proposition de logement, l’intéressé a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande d’indemnisation, par courrier du 2 novembre 2023, reçu le 8 novembre suivant. Sa demande ayant été implicitement rejetée, M. C… demande au tribunal, par la présente requête, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 24 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices résultant, pour lui-même et son épouse et leurs enfants, de l’absence de relogement.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». L’article L. 441-2-3 de ce code dispose, dans sa version applicable au litige : « (…) II. -La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. / (…) ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / (…) ; / – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / (…) » L’article R. 822-25 du même code prévoit une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus.
D’une part, lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
D’autre part, la circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation déclarant un demandeur comme prioritaire et devant être logé d’urgence, l’intéressé est parvenu à se procurer un logement par ses propres recherches ne saurait être regardée comme établissant que l’urgence a disparu lorsque, compte tenu des caractéristiques de ce logement, le demandeur continue de se trouver dans une situation lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence en application des dispositions de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. Si tel n’est pas le cas, le juge peut néanmoins estimer que l’urgence perdure si le logement obtenu ne répond manifestement pas aux besoins de l’intéressé, excède notablement ses capacités financières ou présente un caractère précaire.
En l’espèce, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. C… au motif qu’il était « dépourvu(e) de logement/hébergé(e) chez un particulier ». Il résulte de l’instruction, qu’à la date de la décision de la commission de médiation du 3 juin 2020, le requérant était hébergé avec son épouse et leurs trois enfants, nés les 28 mars 2011, 24 février 2013 et 5 mai 2019, chez un particulier. M. C… a signé, le 1er novembre 2021, un contrat de bail prenant effet à cette même date, pour l’occupation d’un logement dans le parc privé d’une superficie de 58 m² et au loyer de 1 200 euros, charges comprises, comprenant deux chambres alors que le foyer du requérant se compose, outre du couple, de trois enfants dont le plus jeune est en situation de handicap. Aussi, le logement actuel de M. C… ne répond manifestement pas à ses besoins. Dès lors, et bien que la situation ayant motivé la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis n’ait pas perduré au-delà du 1er novembre 2021, date du relogement de M. C…, ce dernier demeure dans une situation conférant à sa demande de logement social un caractère prioritaire et urgent au regard des dispositions de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, la persistance de la situation ayant motivé la décision de la commission de médiation mentionnée précédemment, à compter du 3 décembre 2020, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé au bénéficiaire des troubles dans ses conditions d’existence que l’Etat doit être condamné à indemniser.
Sur l’évaluation des préjudices :
Eu égard aux conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, précédemment énoncées, à la durée de cette carence et à la composition du foyer de M. C… concerné pendant la période de responsabilité de l’Etat, en particulier à la présence de trois jeunes enfants dont l’un est en situation de handicap, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en l’évaluant à la somme de 7 000 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision. Dès lors, l’Etat doit être condamné à verser cette somme à M. C….
Sur les frais liés au litige :
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros à verser à Me Gheron, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. C… la somme de 7 000 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision.
Article 2 : L’Etat versera à Me Gheron une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gheron renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Gheron, et à la ministre chargée du logement
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La magistrate désignée,
L.-J. Lançon
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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