Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 27 mars 2026, n° 2403533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403533 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2024, Mme E… A…, représentée par Me Greffard-Poisson, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mars 2024 par laquelle la préfète du Loiret a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son enfant, B… C…, née le 5 mars 2012 à Conakry (Guinée) ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une autorisation de regroupement familial, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Greffard-Poisson, son avocate, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- les actes d’état civil de sa fille, B… C…, sont réguliers et de nature à établir la filiation entre elle et sa fille ;
- la décision contestée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui, malgré une mise en demeure adressée le 28 mai 2025, n’a pas produit de mémoire.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lefèvre a été entendu au cours de l’audience publique du 6 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1996, est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 8 mai 2032. Elle a sollicité un regroupement familial au bénéfice de sa fille, B… C…, laquelle réside actuellement en Guinée. Par une décision du 26 mars 2024, la préfète du Loiret a rejeté sa demande. Par la requête visée ci-dessus, la requérante demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a quitté son pays d’origine en 2019 et réside depuis le 19 novembre 2020 sur le territoire français, sur lequel elle a eu une fille, née le 23 novembre 2020, Djekoria Douno, laquelle bénéficie du statut de réfugié en raison du risque de mutilation sexuelle féminine auquel elle serait exposée en cas de retour en Guinée Conakry. En outre, la requérante est la mère de B… C…, sa première fille, laquelle est née le 5 mars 2012 en Guinée Conakry et y réside encore aujourd’hui. Les pièces versées au dossier établissent cette filiation. Il ressort du certificat médical du 25 avril 2024 du docteur D…, gynécologue, que B… C… n’a pas subi de mutilations sexuelles féminines, ce qui n’est pas contesté par la préfète du Loiret qui n’a pas présenté d’observations en dépit d’une mise en demeure. Ainsi, comme sa sœur, B… C… doit être regardée comme exposée à un risque similaire de mutilation sexuelle féminine en cas de maintien en Guinée Conakry. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que la décision par laquelle la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial méconnaît l’intérêt supérieur de sa fille, B… C…, et méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 26 mars 2024 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille B… C….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Loiret d’admettre B… C… au bénéfice du regroupement familial, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Greffard-Poisson, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 mars 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret d’admettre Mme B… C… au bénéfice du regroupement familial, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Greffard-Poisson une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Greffard-Poisson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La rapporteure,
Léonore LEFÈVRE
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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