Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5 mars 2026, n° 2305186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2305186 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023 le centre hospitalier des Quatre Villes, représenté par Me Adeline-Delvolvé, demande au tribunal :
1°) d’annuler les trois titres de recette émis à son encontre le 27 septembre 2023 par le directeur du centre hospitalier de Blois en vue du recouvrement des sommes respectives de 57 6711 euros, 44 535,77 euros et 44 826,16 euros correspondant aux traitements et frais médicaux exposés au titre de la rechute d’accident de service d’un agent et de le décharger de l’obligation de payer ces sommes ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Blois une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le versement de la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie.
Par un courrier du 24 octobre 2025, le centre hospitalier de Blois informe le tribunal qu’un protocole d’accord a été conclu le 30 septembre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2025, le centre hospitalier des Quatre Villes conclut au non-lieu à statuer sur sa requête dès lors que les titres contestés ont été retirés.
Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2025, le centre hospitalier de Blois s’associe à la demande du requérant de constater un non-lieu à statuer et renonce aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
Il résulte de l’instruction que par une décision du 21 novembre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur du centre hospitalier de Blois a retiré les titres de recette émis le 27 septembre 2023 à l’encontre du centre hospitalier des Quatre Villes en vue du recouvrement des sommes respectives de 57 6711 euros, 44 535,77 euros et 44 826,16 euros correspondant aux traitements et frais médicaux exposés au titre de la rechute d’accident de service d’un agent. Cette décision étant devenue définitive, les conclusions du centre hospitalier des Quatre Villes tendant à l’annulation de ces titres de recette et à la décharge de l’obligation de payer les sommes correspondantes sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Blois, qui dans le dernier état de ses écritures a renoncé à ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme que le centre hospitalier des Quatre Villes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ainsi que des droits de plaidoirie.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge de la requête du centre hospitalier des Quatre Villes.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier des Quatre Villes présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’au titre des droits de plaidoirie sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier des Quatre Villes et au centre hospitalier de Blois.
Fait à Orléans, le 5 mars 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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