Annulation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 26 sept. 2025, n° 2506058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 août et les 11 et 25 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Jacquinet, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 août 2025 par lequel le préfet de l’Aude l’a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie d’une renonciation à la perception de la contribution de l’Etat qui lui a été accordée.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation individuelle ;
- la décision d’éloignement du 16 août 2025 étant illégale, la décision d’assignation à résidence est également illégale ;
- la décision d’assignation à résidence méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’assignation à résidence méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire du 16 août 2025 étant illégale, la décision d’assignation à résidence est également illégale ;
- la décision d’assignation à résidence est entachée d’une erreur de droit ;
La requête a été communiquée au préfet de l’Aude qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Franck Thévenet, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Jacquinet, avocat de M. B… qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que sa requête.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
2. Si le conseil de M. B…, dans deux mémoires enregistrés à la même heure le 25 septembre 2025, a demandé l’annulation de l’arrêté du 16 août 2025 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’annulation de l’arrêté du 16 août 2025 par lequel le préfet de l’Aude l’a assigné à résidence dans le département, dans la limite de quarante-cinq jours renouvelable deux fois, il a entendu préciser, lors de l’audience, que ses conclusions étaient uniquement dirigées contre l’arrêté du 16 août 2025 l’assignant à résidence, dès lors que l’annulation de l’arrêté du 16 août 2025 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans, était sollicitée dans l’instance pendante n°2506632.
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; (…) ». Par arrêté du 16 août 2025, le préfet de l’Aude a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par suite, M. B… entrait dans les cas où l’autorité administrative pouvait légalement édicter à son endroit la mesure attaquée.
4. Il n’est pas contesté que dans le dossier de demande de titre de séjour qu’il a déposé en préfecture le 20 mars 2024 et complété le 14 août 2024, M. B…, ressortissant russe né le 5 février 1998, informait le préfet de l’Aude que son épouse et leur fils avaient obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire et que ses parents et ses frères étaient présents sur le territoire français. Il est constant que ces éléments ne figurent pas dans la décision attaquée. Ainsi, cette omission révèle un défaut d’examen de la situation de M. B…. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de M. B… doit être accueilli. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du 16 août 2025 par lequel le préfet de l’Aude a assigné M. B… à résidence pendant quarante-cinq jours, doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Jacquinet, avocat de M. B…, renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à Me Jacquinet d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 16 août 2025 par lequel le préfet de l’Aude a assigné M. B… à résidence pendant quarante-cinq jours, est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Jacquinet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Jacquinet, avocat de M. B…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros sera versée à M. B….
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de l’Aude et à Me Jacquinet.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
F. C…
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 septembre 2025.
La greffière,
C. Touzet
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