Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 5 déc. 2024, n° 2400174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400174 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, M. B D, Mme G A, M. F E, Mme C H et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Fournas, représentés par Me Vanzo, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Vallauris-Golfe Juan a accordé à la société par actions simplifiées (SAS) AEI Promotion un permis de construire n° PC 006 155 23 V0031 ayant pour objet la construction d’un immeuble à usage d’habitation, composé de douze logements et d’un commerce au rez-de-chaussée sur un terrain situé 109 chemin du Fournas ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vallauris-Golfe Juan une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article UB3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) dès lors que le terrain d’assiette du projet donne sur une « patte-d’oie » qui dessert à la fois l’avenue Pablo Picasso et l’avenue Massier et que l’accès à l’immeuble se fera par cette route dangereuse ;
— il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le projet prévoit la création d’une rampe d’accès au garage enterré, qui passe à quelques centimètres du mur jouxtant leur propriété ; par ailleurs, cette proximité du mur et de la rampe d’accès empêche, par les gaz d’échappement des voitures, toute aération naturelle de leurs biens.
Par un mémoire enregistré le 17 avril 2024, la société AEI Promotion, représentée par Me Ryckeboer, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, d’une part, dès lors que le syndic ne justifie pas de sa qualité pour agir en l’absence d’habilitation de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires, et d’autre part, du fait de l’absence d’intérêt donnant qualité pour agir des autres requérants ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de Vallauris-Golfe Juan, qui n’a pas produit d’observations.
Par une lettre du 25 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l’affaire était susceptible d’être appelée à l’audience au cours du 2ème semestre 2024, et de ce que la clôture de l’instruction pouvait intervenir à compter du 22 mai 2024.
Par une ordonnance du 23 mai 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
— le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;
— le plan local d’urbanisme de la commune de Vallauris-Golfe Juan ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 novembre 2024 :
— le rapport de M. Garcia, rapporteur,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— et les observations de Me Vanzo, représentant les requérants, et de Me Sbai-Baalbaki, substituant Me Ryckeboer, représentant la société AEI Promotion.
Considérant ce qui suit :
1. La société AEI Promotion a déposé le 20 avril 2023 une demande de permis de construire n° PC 006 155 23 V0031 ayant pour objet la construction d’un immeuble à usage d’habitation, composé de douze logements et d’un commerce au rez-de-chaussée sur une parcelle située 109 chemin du Fournas cadastrée section BS 217 et 279. Par un arrêté du 18 juillet 2023, le maire de Vallauris-Golfe Juan a délivré ce permis de construire valant permis de démolir. M. B D, Mme G A, M. F E, Mme C H et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Fournas ont effectué un recours gracieux le 18 septembre 2023, lequel a été implicitement rejeté le 20 novembre 2023. Les requérants demandent l’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article UB3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Vallauris-Golfe Juan (PLU) : « Les caractéristiques des accès et des voies privées doivent être adaptées à l’opération et satisfaire à la fois aux exigences : – de sécurité (). Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation est interdit () ».
3. Il ressort des pièces du dossier, que le terrain d’assiette du projet est bordé par deux voies, à savoir le chemin du Fournas et l’avenue Pablo Picasso, qui est une route départementale rectiligne à double sens de circulation dépourvue de toute gêne visuelle. Il ressort du plan de masse annexé au dossier de demande de permis de construire, que l’accès voiture à l’immeuble se fera par cette avenue. Si les requérants font valoir que cette avenue donne sur une jonction en « patte-d’oie » avec l’avenue Massier, et que cette zone est dangereuse au regard de sa fréquentation et de la vitesse des véhicules, ni les documents graphiques du dossier de demande de permis de construire, ni les autres pièces du dossier ne permettent d’établir un risque en matière de sécurité, alors qu’il ressort du plan de masse du projet que la rampe d’accès au parking souterrain du projet ne débouche pas directement sur l’avenue Pablo Picasso, mais sur une zone de dégagement d’une largeur de plusieurs mètres et bénéficiant de pans coupés de part et d’autre, permettant ainsi l’attente d’un véhicule sortant du parking souterrain sans gêne pour la circulation. Par suite, et alors qu’il ressort des visas de l’arrêté en litige que le département des Alpes-Maritimes, gestionnaire de la voirie départementale, a émis un avis favorable au projet, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB3 du PLU ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux comprend la construction d’un immeuble et de places de stationnement en sous-sol. Il ressort du plan de masse annexé au dossier de demande de permis de construire que si la rampe d’accès au sous-sol se trouve, s’agissant du virage, à proximité immédiate du mur jouxtant les propriétés des requérants, cette rampe d’accès aura une largeur suffisante pour éviter un risque de collision, lequel sera également atténué par la vitesse nécessairement réduite des véhicules s’engageant sur cette chaussée. Enfin, l’impossibilité d’aération naturelle des biens des requérants n’est pas suffisamment établie, dès lors que le mur jouxtant la rampe d’accès comprend des ouvertures qui ne donnent pas directement sur leurs habitations, notamment à l’endroit où la rampe d’accès est la plus proche du mur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être également écarté.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Vallauris-Golfe Juan a délivré à la société AEI Promotion un permis de construire.
Sur les frais de l’instance :
7. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Vallauris-Golfe Juan, qui n’est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que demande la société AEI Promotion au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D, Mme A, M. E, Mme H et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Fournas est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la société AEI Promotion sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, représentant unique au sens de l’article R. 411-5 du code de justice administrative, à la société AEI Promotion et à la commune de Vallauris-Golfe Juan.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
M. Bulit, conseiller,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
A. GARCIA
Le président,
signé
G. TAORMINA La greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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