Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 janv. 2026, n° 2524726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Ayari, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
de modifier le dispositif de l’ordonnance n° 2517536 du 8 octobre 2025, par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de sa notification et de lui délivrer sous dix jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour ;
d’enjoindre en conséquence au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen demandé et de statuer expressément dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous une astreinte portée de 150 à 300 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, une autorisation provisoire de séjour à renouveler sans discontinuer ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’ordonnance n° 2517536 du 8 octobre 2025 n’a toujours pas reçu d’exécution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a en partie exécuté l’ordonnance n° 2517536 du 8 octobre 2025 en délivrant à Mme A… une attestation de prolongation d’instruction valable du 13 octobre 2025 au 12 janvier 2026. Il ajoute que le réexamen de sa demande est en revanche toujours en cours, retardé par un contexte de fin d’année tendu dans les services de la préfecture.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2517536 du 8 octobre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 janvier 2025 à 9 heures.
Le rapport de Mme Oriol, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience. Mme Oriol soulève d’office, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions de Mme A… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, sous 24 heures et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, dès lors qu’elle a été munie dans les délais d’un tel document, valable du 13 octobre 2025 au 12 janvier 2026, en amont de la présente requête.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
Par une ordonnance n° 2517536 du 8 octobre 2025, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de sa notification et de lui délivrer sous dix jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Par la présente requête, Mme A… a informé le tribunal que cette ordonnance n’avait pas été exécutée.
Ainsi que le relève le préfet des Hauts-de-Seine en défense, Mme A… a été munie, dans les délais requis et en amont de la présente instance, d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 13 octobre 2025 au 12 janvier 2026. Les conclusions de Mme A…, qui a obtenu gain de cause, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un tel document sous 24 heures et sous astreinte de 300 euros par jour de retard sont donc irrecevables. En revanche, le préfet des Hauts-de-Seine reconnaît dans ses écritures ne pas avoir procédé au réexamen de la situation de Mme A… dans le délai d’un mois imparti par l’ordonnance n° 2517536 du 8 octobre 2025. Ce défaut d’exécution, qui ne peut être pertinemment justifié par la situation tendue des services de la préfecture, constitue une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’assortir le dispositif de l’article 2 de l’ordonnance n° 2517536 du 8 octobre 2025, tendant à ce que le préfet des Hauts-de-Seine réexamine la situation de Mme A…, d’une astreinte journalière de 300 euros à compter de l’expiration d’un délai de trois jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction prévue à l’article 2 de l’ordonnance n° 2517536 du 8 octobre 2025 faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de sa notification, est assortie d’une astreinte journalière de 300 euros à compter de l’expiration d’un délai de trois jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de Mme A… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 7 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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