Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 12 mai 2026, n° 2408433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408433 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024 sous le n° 2408433, M. D… C…, représenté par Me Tritschler, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur en date du 6 juin 2024 notifiée le 27 juin suivant constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
- les 6 décisions de retrait de points figurant dans cette décision « 48 SI » totalisant une perte de 14 points ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer son permis de conduire valide par reconstitution de son capital de points sous huitaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
M. C… soutient que :
- il conteste la réalité des infractions mentionnées dans la décision « 48 SI » querellée, réalité qui n’est pas établie conformément à l’article L. 223-1 du code de la route ;
- il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions visées sur le document « 48 SI » querellé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- les points retirés suite aux infractions des 20 août 2018 et 8 avril 2021 ont été restitués au requérant antérieurement à l’introduction de sa requête ;
- les différents moyens soulevés sont infondés.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 27 avril 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni M. C…, requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques26/09/2017Stat. dangereuxPVE-3AMSans interpellation
ACO du 30/11/2017 non revenu en NPAI05/02/2018TéléphonePVE-3AMInterpellation et signature20/08/2018V < 20 km/hPV-1AMOUI le 20/05/2019
Mais figure sur la 48SINLS04/01/2021CeinturePVE-3AMInterpellation
ACO du 12/01/2021 non revenu en NPAI08/04/2021V < 20 km/hPV-1AMOUI le 02/03/2022
Mais figure sur la 48SINLS23/09/2023CeinturePVE-3AMAvec interpellation et refus de signerTOTAL6 infractions-14+2
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. D… C…, né le 17 février 1983, s’est vu successivement retirer 3, 3, 1, 3, 1 et 3 points (soit 14 points en tout) à la suite de 6 infractions routières commises respectivement les 26 septembre 2017, 5 février 2018, 20 août 2018, 4 janvier 2021, 8 avril 2021 et 23 septembre 2023. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI » du 6 juin 2024 notifiée le 27 juin suivant, acté que son permis était devenu invalide et qu’il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la requête susvisée, M. C… demande l’annulation de la décision « 48 SI » du 6 juin 2024 et des 6 décisions de retrait de points y figurant.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte du relevé d’information intégral (R2I) relatif à la situation du requérant au 8 octobre 2024 et produit par le ministre de l’Intérieur en défense, que les points retirés suite aux 2 infractions constatées les 20 août 2018 et 8 avril 2021 auraient été restitués respectivement les 20 mai 2019 et 2 mars 2022. Toutefois, il résulte de la décision « 48 SI » du 6 juin 2024 que ces 2 infractions entrainaient toujours à cette date retrait de point. Ces décisions doivent donc être regardées comme ayant été retirées par le ministre de l’Intérieur postérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Restent donc en litige les 4 décisions de retraits de points consécutives aux infractions constatées les 26 septembre 2017, 5 février 2018, 4 janvier 2021 et 23 septembre 2023 et la décision « 48 SI » du 6 juin 2024.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu’aux termes de l’article L. 223-3 du même code : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 (…) » ;
5. Il résulte des dispositions précitées que, d’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé. D’autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document.
S’agissant des 2 infractions des 5 février 2018 et 23 septembre 2023 :
6. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que les 2 infractions des 5 février 2018 et 23 septembre 2023 ayant entrainé la perte totale de 6 points ont été relevées au moyen d’un procès-verbal électronique (PVE), ainsi qu’en atteste la mention « PVE », avec interpellation du conducteur ainsi que le démontre le ministre qui produit copie des procès-verbaux d’infraction mentionnant l’identité du conducteur et supportant soit sa signature (infraction du 5 février 2018), soit la mention « Refus de signer » (infraction du 23 septembre 2023). Par suite, la signature apposée par l’intéressé ou la mention « Refus de signer » et conservée par voie électronique établit, pour les infractions constatées à partir du 15 avril 2015, que les informations prévues par les articles L. 223-1 et R. 223-1 précités du code de la route lui ont bien été délivrées. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’information en violation des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté comme infondé s’agissant des 2 infractions des 5 février 2018 et 23 septembre 2023.
7. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. C… que ces 2 infractions ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM). Or, si le requérant soutient avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, des réclamations ayant entraîné l’annulation de ces titres exécutoires, il ne l’établit pas. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité desdites infractions est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant de l’infraction du 4 janvier 2021 :
8. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que l’infraction du janvier 2021 ayant entrainé la perte de 3 points a été relevée au moyen d’un procès-verbal électronique (PVE), ainsi qu’en atteste la mention « PVE », avec interpellation du conducteur ainsi que le démontre le ministre qui produit copie du procès-verbal d’infraction mentionnant l’identité du conducteur mais ne supportant pas sa signature, ni la mention « Refus de signer ». Par suite, un avis de contravention (ACO) comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route a été adressé automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce M. C…. Et le ministre rapporte la preuve de la bonne réception par le requérant de cet ACO du 12 janvier 2021 adressé à M. C… le même jour et qui n’est pas revenu à l’expéditeur avec la mention NPAI (pour « N’habite pas à l’adresse indiquée »). Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable au retrait de points sera écarté comme infondé s’agissant de l’infraction du 4 janvier 2021.
9. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. C… que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM). Or, le requérant n’établit pas avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre exécutoire. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ladite infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant de l’infraction du 26 septembre 2017 :
10. Il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que l’infraction du 26 septembre 2017 ayant entrainé la perte de 3 points a été relevée au moyen d’un procès-verbal électronique, ainsi qu’en atteste la mention « PVE », mais sans interpellation du conducteur ainsi qu’il ressort du procès-verbal d’infraction produit par le ministre en défense qui ne fait pas mention de l’identité du conducteur. Par suite, un avis de contravention (ACO) comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route a été adressé automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce M. A… B… qui a désigné M. C… comme le conducteur du véhicule au moment des faits. Et le ministre rapporte la preuve de la bonne réception par le requérant d’un nouvel ACO du 30 novembre 2017 suite à désignation adressé le 1er décembre 2017 à M. C… et qui n’est pas revenu à l’expéditeur avec la mention NPAI (pour « N’habite pas à l’adresse indiquée »). Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable au retrait de points sera écarté comme infondé s’agissant de l’infraction du 26 septembre 2017.
11. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. C… que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM). Or, le requérant n’établit pas avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre exécutoire. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ladite infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant de la décision « 48 SI » du 6 juin 2024 :
12. Il résulte de tout ce qui précède que le capital de points de M. C… s’établit, après la restitution des 2 points mentionnée au point 2, à 0 point (12 – 14 + 2 = 0 point). Par suite, la décision ministérielle « 48 SI » du 6 juin 2024 constatant le solde de points nul et invalidant le permis de conduire du requérant reste légale et n’encourt pas l’annulation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d’annulation contenu dans la requête de M. C… doit être rejeté ; par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d’injonction, celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles relatives aux entiers dépens, le requérant n’établissant pas en tout état de cause avoir engagés des frais sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des 2 décisions de retraits de points consécutives aux infractions des 20 août 2018 et 8 avril 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2026.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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