Rejet 10 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 févr. 2023, n° 2301283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2301283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, Mme B C A, représentée par Me Mileo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d’autorisation de travail présentée à son profit par la société La Fonderie Ressources ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du jugement de son recours au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée l’expose au risque de perdre son emploi ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci ne comporte pas la signature de son auteur, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, est entachée d’une erreur de fait, s’agissant de l’exercice antérieur d’une activité salariée sans autorisation de travail, méconnait l’article R. 5221-20 du code du travail et est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la qualité d’organisme concourant au service public de l’emploi de la société Indeed.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 9 février 2023 en présence de Mme Baali, greffière :
— le rapport de M. Marchand ;
— les observations de Me Moller, substituant Me Mileo, avocat de Mme A, qui précise que le site internet « Indeed » permet l’organisation d’entretiens d’embauche entre les employeurs et les candidats.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 5 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de la société La Fonderie Ressources tendant à la délivrance d’une autorisation de travail pour le recrutement de Mme A, ressortissante ivoirienne. Cette dernière demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ». Aux termes de l’article L. 212-2 du même code : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions () ».
4. Il résulte de l’instruction que la décision attaquée a été notifiée à son destinataire par l’intermédiaire d’un téléservice dont la conformité aux caractéristiques énoncées aux dispositions précitées de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas discutée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’illégalité, faute de comporter la signature de son auteur, n’est pas de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 5221-20 du code du travail : " L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S’agissant de l’emploi proposé : / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’immigration ; / b) Soit l’offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l’emploi et n’a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; () « . Aux termes de l’article L. 5311-2 du même code : » Le service public de l’emploi est assuré par : / 1° Les services de l’Etat chargés de l’emploi et de l’égalité professionnelle ; / 2° L’institution publique mentionnée à l’article L. 5312-1 ; / L’établissement mentionné à l’article L. 5315-1 du code du travail. / Il est également assuré par l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 dans le cadre des dispositions légales qui lui sont propres. « . Aux termes de son article L. 5311-4 : » Peuvent également participer au service public de l’emploi : / 1° Les organismes publics ou privés dont l’objet consiste en la fourniture de services relatifs au placement, à l’insertion, à la formation et à l’accompagnement des demandeurs d’emploi ; () « . Aux termes de son article L. 5321-1 : » L’activité de placement consiste à fournir, à titre habituel, des services visant à rapprocher les offres et les demandes d’emploi, sans que la personne assurant cette activité ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d’en découler. / La fourniture de services de placement peut être exercée à titre lucratif. Les entreprises de travail temporaire peuvent fournir des services de placement au sens du présent article. « . Aux termes de son article L. 5411-1 : » A la qualité de demandeur d’emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de Pôle emploi. ". Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en dehors des hypothèses énoncées aux 1° et 1° bis de l’article L. 5311-4 du code du travail, un organisme privé ne peut être regardé comme participant au service public que si, d’une part, son objet consiste en la fourniture de services relatifs au placement, à l’insertion, à la formation et à l’accompagnement des personnes qui recherchent un emploi et qui demandent leur inscription sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de Pôle emploi, et si d’autre part, ils ont été chargés par l’un des organismes assurant le service public de l’emploi mentionnés à l’article L. 5311-2 du code du travail de l’exécution de missions qui leur incombent.
6. Pour rejeter la demande dont il était saisi, le préfet s’est notamment fondé sur la circonstance que de l’offre d’emploi de la société La Fonderie Ressources n’a pas été publiée auprès des organismes concourant au service public de l’emploi dès lors qu’elle ne l’avait été que sur le site internet exploité par la société Indeed. Si Mme A soutient que la société Indeed doit être regardée comme étant un organisme concourant au service public de l’emploi, dès lors que le site internet qu’elle exploite a pour objet la publication d’offres et de demandes d’emploi et permet l’organisation d’entretiens d’embauche entre les employeurs et les candidats, cette activité n’implique cependant aucune démarche active de la société visant à rapprocher les offres et les demandes d’emploi, de sorte qu’elle ne saurait être regardée comme une activité de placement, au sens des dispositions précitées du code du travail. En tout état de cause, il est constant que le site internet exploité par la société Indeed n’est pas spécifiquement dédié aux personnes qui demandent leur inscription sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de Pôle emploi et il n’est pas établi ni même allégué que la société Indeed aurait été investie de l’exécution de missions relatives au service public de l’emploi par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-2 du code du travail. Enfin, il est constant que l’emploi auquel postule Mme A poste ne relève pas de la liste des métiers en tension prévue à l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce qu’en rejetant la demande dont il était saisi au motif que la société La Fonderie Ressources n’a pas publié l’offre d’emploi auprès des organismes concourant au service public de l’emploi, le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 5221-20 du code du travail et les aurait méconnues ne sont pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. En dernier lieu, dès lors que le motif tiré de ce que la société La Fonderie Ressources n’a pas publié l’offre d’emploi auprès des organismes concourant au service public de l’emploi est susceptible de justifier, à lui seul, la décision attaquée, la circonstance que celle-ci serait entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle a retenu que Mme A a antérieurement exercé une activité salariée sans autorisation de travail est sans influence sur sa légalité et n’est, dès lors, pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à celle-ci.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil, le 10 février 2023.
Le magistrat désigné par le président du tribunal,
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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