Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2207001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2207001 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, M. C… A…, représenté par Me Houssain, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 30 janvier 2022, tendant à l’annulation de la décision du 6 décembre 2021 de retrait total de la subvention
« MaPrimeRénov » accordée le 19 février 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de lui verser une somme de 19 500 euros, à charge pour lui de rembourser la société IRATEK aux termes de l’engagement qu’il a souscrit ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, l’article 11 du décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 ne pouvant en constituer le fondement ;
-
elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il n’a jamais effectué de changement de mandataire et qu’il l’a seulement rappelé à l’agence que son contrat de mandatement ne prévoit pas de versement direct à son mandataire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, l’agence nationale pour l’Habitat conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet du surplus.
Elle fait valoir qu’elle a accordé à M. A… la subvention sollicitée pour un montant de 18 500 euros et qu’ainsi la requête a perdu son objet.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le décret 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Edert,
- les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a demandé à bénéficier de la prime de transition énergétique pour des travaux à réaliser sur le logement situé à Pontoise et dont il est propriétaire. Par une décision du 19 février 2021, l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) lui a attribué, sous condition, une subvention de 19 500 euros pour les travaux déclarés. Par une décision du 16 décembre 2021, la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat a retiré cette décision et refusé de lui attribuer la subvention initialement accordée. Le 30 janvier 2022, M. A… a déposé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, dont l’agence a accusé réception le 31 janvier 2022. Une décision implicite de rejet est née le 31 mars 2022 du silence gardé par l’agence sur ce recours, et dont il demande l’annulation.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors la disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. En l’espèce, l’Anah fait valoir que, par une décision au demeurant non datée, le recours administratif préalable obligatoire du requérant « a été agréé », qu’« un dossier de régularisation (…) a été créé » et qu’ainsi le litige a perdu son objet. Toutefois, il ne ressort pas des termes de cette décision que la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire de M A… reçu le 2 février 2022 ait été retirée. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu doit être écartée.
Sur les conclusions en annulation :
4. Aux termes de l’article 11 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « En cas de non-respect des conditions d’attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime (…) ».
5. Pour retirer à M. A… le bénéfice de la subvention au titre de la prime de transition énergétique qu’elle lui avait accordé le 21 février 2021, l’Agence nationale de l’habitat a retenu que M. A… avait « annule intégralement sa demande d’aide ; révocation mandataire ». Toutefois, M. A… soutient sans être contredit par l’ANAH n’avoir jamais révoqué son mandataire et qu’en tout état de cause, les conditions d’attribution de la prime de transition énergétique n’interdisent nullement à un mandant de changer de mandataire. Il s’ensuit que
M. A… est fondé à soutenir que l’ANAH a entaché sa décision d’une méconnaissance des dispositions de l’article 11 précité et d’une erreur d’appréciation des faits de l’espèce.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle l’ANAH a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. A….
Sur les conclusions en injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
8. L’exécution de la présente décision implique nécessairement que l’Agence nationale de l’habitat accorde à M. A… le bénéfice de la prime de transition énergétique d’un montant de 19 500 euros, dans le délai d’un mois, sans qu’il y ait lieu à ce stade d’ordonner à l’agence de lui verser ce montant.
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat, partie perdante, la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision implicite de la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Agence nationale de l’habitat d’accorder à M. A… le bénéfice de la prime de transition énergétique d’un montant de 19 500 euros dans le délai d’un mois.
Article 3 : L’Agence nationale de l’habitat versera à M. A… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente-rapporteure,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La présidente- rapporteure,
signé
S. Edert
L’assesseure la plus ancienne,
signé
E. Beauvironnet
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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