Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 20 janv. 2026, n° 2308243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308243 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 octobre 2023 et 8 avril 2024, la société civile immobilière (SCI) Vallat, représentée par Me Adeline-Delvolvé, demande au tribunal :
d’annuler le titre exécutoire n° 2023-1155-1 du 21 août 2023 émis à son encontre par le maire de Jouy-en-Josas ;
de mettre à la charge de la commune de Jouy-en-Josas la somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens ;
de mettre à la charge de la commune de Jouy-en-Josas la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie.
Elle soutient que :
sa requête est recevable ;
le titre de recette a été édicté par une autorité incompétente ;
le titre exécutoire n’est pas signé ;
l’avis de somme à payer est irrégulier dès lors que le bordereau du titre exécutoire n’est pas signé ;
le titre exécutoire est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté du 16 février 2023 la rendant redevable d’une astreinte ; cet arrêté est insuffisamment motivé ; il méconnaît l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation ; il méconnaît l’article L. 511-15 du code de la construction et de l’habitation ; la maire de Jouy-en-Josas s’est fondée sur des faits inexacts en estimant qu’un délai de deux mois était suffisant pour réaliser les travaux exigés dans son arrêté du 14 décembre 2022.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 janvier 2024 et 25 avril 2024, la commune de Jouy-en-Josas, représentée par Me Sagalovitsch, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère ;
les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public ;
les observations de Me Montigny, représentant la société Vallat ;
et les observations de Me Bouniol, représentant la commune de Jouy-en-Josas.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 14 décembre 2022, la maire de Jouy-en-Josas a, d’une part, mis en demeure la société civile immobilière Vallat, propriétaire de l’immeuble sis 26-28 rue Jean Jaurès à Jouy-en-Josas, de réaliser divers travaux de réparation qu’il définit, dans un délai de 7 jours pour certaines et dans un délai de 2 mois pour d’autres, et ce à compter de la notification de l’arrêté et, d’autre part, précisé que la non-exécution des travaux de réparation dans les délais prévus expose la SCI Vallat au paiement d’une astreinte dont le montant varie selon la nature des travaux. Par un arrêté du 16 février 2023, la maire de Jouy-en-Josas l’a rendue redevable de l’astreinte d’un montant journalier de 200 euros par jour de retard. Par un titre de recettes émis le 21 août 2023, dont la SCI Vallat demande l’annulation, la maire de la commune de Jouy-en-Josas a liquidé cette astreinte pour la période allant du 18 mai 2025 au 17 août 2023 et a mis à sa charge la somme de 18 400 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre de recettes du 21 août 2023 :
En ce qui concerne la régularité du titre de recette :
En premier lieu, le titre de recettes a été édicté par M. A… B…, 5ème adjoint à la maire de la commune, qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté n° DGS/20-13 du 28 mai 2020, régulièrement affiché et transmis en préfecture le 3 juin 2020, à l’effet de signer tous les titres de recettes. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (…) ».
Il résulte de ces dispositions d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire en litige, qui indique expressément qu’il est une « ampliation de titre de recettes », émis le 10 juillet 2023 et notifié à la SCI Vallat, comporte la mention de l’identité et de la qualité de son émetteur, M. A… B…, en qualité d’ordonnateur. Si la circonstance que cet acte n’est pas signé par son émetteur est sans incidence sur sa régularité, il résulte en revanche de l’instruction que le bordereau de titres de recettes correspondant a également été signé par M. B…, 5ème adjoint à la maire de la commune, en qualité d’ordonnateur. Par suite, la SCI Vallat n’est pas fondée à soutenir que le titre exécutoire attaqué est entaché d’une irrégularité en la forme, au regard du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
En ce qui concerne le bien-fondé du titre de recettes :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 511-2 de ce code : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers (…) » Aux termes de l’article L. 511-11 du même code : « L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : / 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus (…) L’arrêté mentionne d’une part que, à l’expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, la personne tenue de les exécuter est redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 511-15, et d’autre part que les travaux pourront être exécutés d’office à ses frais. / (…) Lorsque l’immeuble ou le logement devient inoccupé et libre de location après la date de l’arrêté pris sur le fondement du premier alinéa, dès lors qu’il est sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des tiers, la personne tenue d’exécuter les mesures prescrites n’est plus obligée de le faire dans le délai fixé par l’arrêté. L’autorité compétente peut prescrire ou faire exécuter d’office, aux frais de cette personne, toutes mesures nécessaires pour empêcher l’accès et l’usage du lieu, faute pour cette dernière d’y avoir procédé. (…) ». Enfin, l’article L. 511-15 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « I.-Lorsque les mesures et travaux prescrits par l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité n’ont pas été exécutés dans le délai fixé et sauf dans le cas mentionné à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 511-11, la personne tenue de les réaliser est redevable d’une astreinte dont le montant, sous le plafond de 1 000 € par jour de retard, est fixé par arrêté de l’autorité compétente en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution (… )/ II.-L’astreinte court à compter de la date de notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à la complète exécution des mesures et travaux prescrits. La personne tenue d’exécuter les mesures informe l’autorité compétente de leur exécution. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu. / L’autorité compétente peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. / Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l’amende prévue au I de l’article L. 511-22. (…) ».
Pour remettre en cause le bien-fondé de la créance mise à sa charge par le titre de recettes, correspondant à la liquidation de l’astreinte pour la période allant du 18 mai 2025 au 17 août 2023, la SCI Vallat conteste la légalité de l’arrêté du 16 février 2023 de la maire de Jouy-en-Josas, la rendant redevable de l’astreinte d’un montant journalier de 200 euros par jour de retard.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté du 16 février 2023 par lequel la maire de Jouy-en-Josas a rendu la société requérante redevable de l’astreinte d’un montant journalier de 200 euros, vise les dispositions des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Le maire de Jouy-en-Josas précise que certaines des mesures prescrites dans son arrêté du 14 décembre 2022, qui fixe à 200 euros par jour le montant de l’astreinte en cas de l’absence de réalisation de ces mesures, n’ont pas été exécutées dans le délai de deux mois imparti à la société requérante pour y procéder. En conséquence, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du rapport de l’expert du 24 octobre 2022, que des désordres affectent toute la partie Ouest du bâtiment, accueillant notamment un bureau et un hangar, et qu’il existe un risque d’effondrement du pignon situé sur l’avenue Jean Jaurès et des risques de chute des éléments de bois de la charpente de la toiture du hangar. S’il n’est pas contesté que le bâtiment de la société SCI Vallat est inoccupé depuis le 23 février 2022, à la suite de la fermeture administrative du restaurant installé dans ces locaux, sous couvert d’un bail commercial, prononcée par un arrêté du maire de Jouy-en-Josas du 17 février 2022, il ne résulte pas de l’instruction que le bâtiment serait libre de location. En outre, il résulte de l’instruction, notamment du rapport du 24 octobre 2022, que la seule mise en place de barrières devant le pignon du bâtiment, côté avenue Jean Jaurès soit suffisante pour que la partie Ouest du bâtiment ne constitue plus un danger pour les tiers eu égard au risque d’effondrement de cette partie du bâtiment.
En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, s’il résulte de l’instruction que la SCI Vallat a mis en place des barrières sécurisées devant le pignon côté avenue Jean Jaurès afin d’y interdire le stationnement, dans le délai de 7 jours qui lui était imparti, cette société n’a pas réalisé les autres travaux qui lui étaient prescrits, par l’arrêté du 14 décembre 2022, en vue d’éviter l’effondrement du bâtiment, dans le délai de deux mois imparti. Par suite, eu égard aux conséquences de la non-exécution de ces travaux, l’astreinte de 200 euros par jour de retard dont le maire de Jouy-en-Josas l’a rendue redevable, sur le fondement des dispositions de l’article L. 511-15 du code de la construction et de l’habitation lesquelles prévoient un plafond de 1 000 euros par jour de retard, n’est pas disproportionnée.
En quatrième lieu, si la société Vallat soutient que le délai de deux mois qui lui a été imparti par l’arrêté du 14 décembre 2022 pour réaliser les travaux de réparation du bâtiment n’est pas suffisant eu égard à l’ampleur et à la complexité des travaux à réaliser, il résulte de l’instruction et notamment de l’avis du 2 novembre 2021 de la commission communale de sécurité, qui a effectué une visite inopinée du bâtiment le 22 octobre 2021, que la SCI Vallat a été informée à compter de cette date, des risques d’effondrement du hangar en raison de la dégradation de la charpente en bois. Si la société a réalisé des travaux de consolidation du hangar en juin 2022, ces travaux se sont révélés insuffisants ainsi que l’a relevé l’expert dans son rapport du 24 octobre 2022. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le délai de deux mois qui lui a été imparti par le maire de Jouy-en-Josas pour réaliser les travaux litigieux était inadéquat.
Sur les frais liés au litige :
En premier lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Jouy-en-Josas qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI Vallat demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le droit de plaidoirie entrant dans les sommes susceptibles d’être prises en compte au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les conclusions distinctes présentées par la société requérante tendant à ce que ce droit soit mis à la charge de la commune doivent être rejetées pour les mêmes motifs. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI Vallat la somme demandée par la commune de Jouy-en-Josas au même titre.
En deuxième lieu, la présente instance ne comporte pas de dépens et les conclusions de la SCI Vallat tendant à la condamnation de la commune de Jouy-en-Josas aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Vallat est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Jouy-en-Josas présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Vallat et à la commune de Jouy-en-Josas.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président ;
Mme L’Hermine, première conseillère ;
Mme Hardy, première conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
M. L’Hermine
Le président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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