Non-lieu à statuer 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2413260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413260 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2426290/12-3 du 23 octobre 2014, enregistrée le
24 octobre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun la requête enregistrée le 1er octobre 2024, présentée par M. C B.
Par cette requête, M. B, représenté par Me Victor, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une attestation provisoire de séjour en France, dans un délai de deux semaines à compter de la signification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au requérant de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, s’il est admis à l’aide juridictionnelle, le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de la renonciation de son conseil à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 542-1 et R. 532-54 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’illégalité, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article
L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Arassus a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.M. B, né le 12 mars 1998, de nationalité afghane, déclare être entré en France en novembre 2021. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 26 janvier 2024 et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 2 juillet 2024. Après avoir été interpellé le 21 septembre 2024 suite à un contrôle d’identité, le préfet de police de Paris, par un arrêté en date du 22 septembre 2024, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. M. B demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté en date du 22 septembre 2024.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision en date du 19 février 2025, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, par un arrêté n°2024-01258 du 22 août 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné délégation de signature à M. A, attaché d’administration de l’Etat, pour signer les décisions dont relèvent la police des étrangers et notamment les mesures d’éloignement, dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
5. La décision en litige vise les textes dont elle fait application, notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment l’article L. 611-1 4°. En outre, alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, la décision contestée précise les éléments déterminants qui ont conduit le préfet de police de Paris à l’obliger à quitter le territoire français. La décision en litige comporte ainsi l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement au sens de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6.En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de M. B. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’illégalité, faute d’avoir été précédé d’un examen particulier de l’affaire. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de M. B doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : ()/4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : » En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ". Aux termes de l’article
R. 532-54 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d’asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et l’informe dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. ». Enfin, l’article R. 532-57 du même code dispose : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. ».
8.Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé « TelemOfpra » dont aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause l’exactitude des mentions et qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, non apportée par le requérant, que la décision de la CNDA par laquelle cette dernière a rejeté son recours est intervenue le 2 juillet 2024 et lui a été notifiée le 15 juillet 2024, soit antérieurement à la date de l’arrêté attaqué. Le requérant, qui ne justifie pas être titulaire d’un titre de séjour et qui a vu sa demande d’asile définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile, ne bénéficie plus d’un droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B entre ainsi dans le champ d’application de la disposition du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, en prononçant une obligation de quitter le territoire français, le 22 septembre 2024, le préfet de police de Paris n’a pas méconnu les articles L. 542-1 et R. 532-54 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au motif que l’intéressé bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français doit être écarté.
9.En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. "
10.Il ressort des pièces du dossier que M. B déclare être entré en France en novembre 2021, qu’il est célibataire et sans charge de famille. Il ne démontre pas exercer une activité professionnelle. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12.Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Aux termes de l’article L. 721-4 de ce même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : » Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. En premier lieu, M. B ne démontrant pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, n’est pas fondé à se prévaloir de son illégalité, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
14.En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi constitue, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision distincte de l’obligation de quitter le territoire français, faisant l’objet d’une motivation spécifique. La décision en litige, qui vise les articles L. 721-3 et 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que M. B n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Le préfet doit être considéré comme ayant suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination.
15. En troisième lieu, si M. B soutient encourir des risques pour sa personne en cas de retour dans son pays d’origine, il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile qui a estimé ces craintes non fondées. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’apporte pas d’éléments précis propres à sa situation, de nature à démontrer qu’il serait personnellement et actuellement exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, et de nature à démontrer qu’il serait exposé à une situation de violence aveugle sur le territoire afghan. Par suite, les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues.
16. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 10 et 15, la décision fixant le pays à destination duquel M. B pourra être reconduit d’office n’est pas entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant.
17.Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 22 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a désigné le pays de destination.
18.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 septembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19.Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
20.Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à C B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
A-L. ARASSUSLe président,
D. LALANDE Le président,
T. Gallaud
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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