Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 27 févr. 2025, n° 2001746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2001746 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 17 mai 2023, le tribunal a, avant de statuer sur les conclusions présentées par Mme C sur le fondement du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, ordonné une expertise aux fins de préciser le taux de survenance d’une algodystrophie à la suite d’une intervention chirurgicale identique à celle subie par l’intéressée au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie le 11 juillet 2014.
Le rapport de l’expert désigné, établi le 20 février 2024, a été déposé au greffe du tribunal le 15 avril 2024.
Par deux mémoires, enregistrés les 15 octobre et 6 novembre 2024, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 17 décembre 2024, Mme C, représentée par Me Lautredou, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale ;
2°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme globale de 181 570, 75 euros en réparation de ses préjudices résultant de l’accident médical non fautif dont elle a été victime au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il convient d’ordonner avant-dire droit une nouvelle expertise dès lors que les conclusions du rapport d’expertise du 10 mars 2018 produit devant la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux et celles du rapport d’expertise judiciaire du 20 février 2024 comportent des contradictions et sont parfois floues et non motivées ;
— les conditions d’engagement de la solidarité nationale sont réunies dès lors qu’elle a été victime d’un accident médical non fautif présentant une faible probabilité, avec un taux de survenance qui doit être compris entre 0,26 % et 2,5 % ;
— l’ONIAM devra réparer ses préjudices à hauteur de la somme totale de 181 570,75 euros, décomposée comme il suit :
' 1 022,43 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
' 3 823,32 euros au titre des frais divers ;
' 110 007 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
' 24 538 euros en réparation des pertes de gains professionnels actuels ;
' 20 180 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire ;
'15 000 euros en réparation des souffrances endurées ;
' 7 000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 3 juin et 31 octobre 2024, le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à la justice quant à la prise en charge, au titre de la solidarité nationale, de l’accident médical non fautif dont Mme C a été victime.
Il fait valoir que sa responsabilité n’est pas engagée sur le fondement du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, ainsi que l’a jugé le tribunal le 17 mai 2023, de sorte que la demande de contre-expertise, destinée à identifier d’éventuelles fautes qui lui seraient imputables, est dépourvue d’utilité.
L’ONIAM n’a pas présenté de nouvelles observations.
La requête a été transmise à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme, au collège Alfred Manessier à Flixecourt (Somme), employeur de Mme C, et à la Caisse des dépôts et consignations pour le compte de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2001746 du 10 janvier 2025 par laquelle la présidente du tribunal a taxé et liquidé les frais de l’expertise réalisée par le docteur D à la somme de 2 000 euros TTC.
Vu :
— le code de la santé publique';
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sako, conseillère,
— les conclusions de M. Menet, rapporteur public,
— les observations de Me Roblot, substituant Me Lautredou, représentant Mme C, et celles de Me Denys, représentant le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, suivie depuis 2010 pour des douleurs aux pieds, a été opérée du genou gauche le 16 juillet 2014 au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie pour une dysplasie trochléenne et une chondropathie profonde de la facette de la patella. L’intervention chirurgicale a consisté en une transposition de la tubérosité tibiale antérieure et une section d’aileron externe. Les suites de cette intervention ont été marquées par des douleurs, pour lesquelles une infiltration a été réalisée le 16 octobre 2014. Le diagnostic d’algodystrophie a finalement été posé à la suite d’une scintigraphie réalisée le 12 décembre 2014, et un électromyogramme réalisé le 20 janvier 2017 a permis de mettre en évidence une atteinte sévère des nerfs péronier et tibial postérieur gauche, probablement due à une atteinte des nerfs au creux poplité.
2. Par le jugement avant-dire droit du 17 mai 2023, le tribunal a rejeté comme irrecevables les conclusions présentées par l’époux et la fille de Mme C, et a jugé que les conditions d’engagement de la responsabilité du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie sur le fondement du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique n’étaient pas réunies. Il a en revanche condamné l’établissement hospitalier à verser à Mme C la somme de
2 000 euros en réparation de son préjudice d’impréparation résultant du défaut d’information quant au risque d’algodystrophie qui s’est réalisé. Enfin, avant de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, le tribunal a ordonné une expertise aux fins de préciser le taux de survenance d’une algodystrophie à la suite d’une intervention chirurgicale identique à celle subie par l’intéressée. Mme C demande, dans le dernier état de ses écritures, à ce que l’ONIAM l’indemnise de ses préjudices résultant de l’accident médical non fautif dont elle a été victime.
Sur les conditions d’engagement de la solidarité nationale :
3. Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ". L’article D. 1142-1 du même code fixe à 24 % le seuil de gravité prévu par ces dispositions.
4. Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès.
5. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment des courriers des 17 janvier, 3 octobre et 4 novembre 2013 rédigés par le médecin du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie assurant le suivi de Mme C, que l’intervention du 11 juillet 2014 avait pour but de remédier aux douleurs persistantes dont souffrait l’intéressée, après l’échec d’autres alternatives thérapeutiques, notamment des viscosupplémentations. Dans ces conditions, si l’algodystrophie dont elle a été victime à la suite de cette intervention lui cause également d’importantes douleurs, il ne résulte pas de l’instruction que cette complication constitutive d’une accident médical non fautif aurait entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles l’intéressée était exposée en l’absence de traitement, du fait de la dysplasie trochléenne et de la chondropathie profonde de la facette de la patella du genou gauche dont elle était déjà atteinte.
6. D’autre part, il résulte du rapport judiciaire du 20 février 2024 que le taux de survenance de la complication dont a été victime Mme C intervient dans 8 % des cas après une transposition rotulienne telle que celle réalisée le 11 juillet 2014, de sorte que le dommage ne peut être regardé comme présentant une probabilité faible. Les critiques formulées par l’intéressée quant au taux retenu par l’expert – qui devrait selon elle être évalué entre 0,26 % et 2,5 % – et les pièces produites à cet égard par la requérante ne sont corroborées par aucun autre élément du dossier, de sorte qu’elles ne permettent pas de remettre en cause les conclusions non équivoques de l’expert.
7. Il résulte de ce qui précède que la condition d’anormalité du dommage exigée par les dispositions citées au point 3 n’est pas remplie, de sorte que Mme C n’est pas fondée à demander l’indemnisation par l’ONIAM, au titre de la solidarité nationale, de l’accident médical non fautif dont elle a été victime. Les conclusions présentées par l’intéressée doivent dès lors être rejetées, sans qu’il soit besoin d’ordonner avant-dire droit une nouvelle expertise.
Sur les dépens :
8. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens ».
9. En application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais et honoraires de l’expertise du docteur D, prescrite par le jugement avant-dire droit du 17 mai 2023, liquidés et taxés à la somme de 2 000 euros par l’ordonnance du 10 janvier 2025 de la présidente du tribunal, sont mis à la charge définitive de Mme C.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’ONIAM, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme C la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les frais de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 000 euros par l’ordonnance du 10 janvier 2025 de la présidente du tribunal sont mis à la charge définitive de Mme C.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C née B, au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme, à la Caisse des dépôts et consignations pour le compte de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et au collège Alfred Manessier de Flixecourt.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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